Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 12 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

5A_838/2010

5A_838/2010

Rubrum

{T 0/2}

Ordonnance du 12 octobre 2011

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge Herrmann, en qualité de juge instructeur.

Greffière: Mme Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me François Membrez, avocat,

recourante,

contre

1. B.________,

représenté par Me Philippe A. Grumbach, avocat,

2. C.________,

représenté par Me Yaël Hayat, avocate,

3. D.________,

représentée par Me Cédric Dumur, avocat,

intimés.

Objet

succession,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 22 octobre 2010.

Vu:

le recours en matière civile interjeté le 29 novembre 2010 par A.________ contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2010 par la Cour de justice du canton de Genève;

le courrier du 5 octobre 2011 par lequel la recourante déclare retirer son recours;

les art. 32 al. 2, 65, 66 et 68 LTF;

Considérants

qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle;

que le juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 2 LTF);

qu'il appartient en règle générale à la partie qui retire le recours de supporter les frais de procédure (ordonnances 5A_510/2010 du 24 juin 2011;5A_330/2010 du 3 mars 2011);

que les frais judiciaires incombent ainsi à la recourante (art. 66 al. 1 LTF);

que l'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 65 al. 2 LTF);

que, en l'espèce, les frais judiciaires s'élèvent à 14'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 65 LTF, Tarif du 31 mars 2006 des émoluments judiciaires du Tribunal fédéral [RS 173.110.210.1]);

que les frais de procédure peuvent toutefois être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement, tenant également compte du travail causé au tribunal (art. 66 al. 2 LTF);

que, en l'espèce, le retrait est intervenu alors que le juge instructeur avait déposé son rapport et que l'affaire avait été mise en circulation auprès des juges de la Cour;

que, dès lors, il sied de mettre à la charge de la recourante des frais judiciaires réduits;

que, vu l'issue de la procédure, la requête d'assistance judiciaire de la recourante ne saurait être agréée (art. 68 al. 1 LTF),

qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à répondre au recours;

Dispositif

par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:

1.

La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.

Il n'est pas alloué de dépens aux intimés.

5.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 12 octobre 2011

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge instructeur: Herrmann

La Greffière: Carlin

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 32, Art. 51, Art. 65, Art. 66 und Art. 68 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2011; der Erlass wurde am 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

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