Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

5A_887/2019

5A_887/2019

Rubrum

Ordonnance du 6 janvier 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

3. C.________,

tous trois représentés par Me Oliver Ciric, avocat,

recourants,

contre

D.________ SA,

représentée par Mes Paul Hanna et Vincent Guignet, avocats,

intimée.

Objet

opposition à séquestre,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève Chambre civile du 18 septembre 2019 (C/11060/2018, ACJC/1349/2019).

Vu :

le recours en matière civile interjeté par A.________, B.________ et C.________ contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, en relation avec une ordonnance de séquestre du 16 mai 2018;

le courrier du 23 décembre 2019 par lequel les recourants déclarent retirer leur recours;

Considérants

qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 PCF; art. 32 al. 2 LTF);

que le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet (art. 32 al. 1 et 2 LTF);

que les frais judiciaires (réduits) incombent solidairement aux recourants (art. 66 al. 1, 2 et 5 LTF);

qu'il se justifie d'allouer des dépens à l'intimée pour ses déterminations sur la requête d'effet suspensif, frais devenus inutiles ensuite du retrait du recours (art. 68 al. 4 LTF, par renvoi de l'art. 66 al. 3 LTF);

Dispositif

par ces motifs, le Président ordonne :

1.

La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

3.

Une indemnité de 1'000 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise solidairement à la charge des recourants.

4.

La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève et à l'Office des poursuites de Genève.

Lausanne, le 6 janvier 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 2, Art. 5, Art. 32, Art. 66 und Art. 68 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2019; der Erlass wurde am 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über den Bundeszivilprozess, Art. 71 und Art. 73 — gelesen in der Fassung vom 1. Mai 2013; der Erlass wurde am 1. Januar 2023 und 1. Juli 2023 erneut konsolidiert.

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