Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

5D_233/2013

5D_233/2013

Rubrum

Arrêt du 7 janvier 2014

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière: Mme Achtari.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Etat de Vaud,

intimé.

Objet

annulation d'une poursuite,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 27 novembre 2013.

Considérants

que, par arrêt du 27 novembre 2013, le Tribunal cantonal vaudois, Cour des poursuites et faillites, a rejeté le recours exercé par A.________ contre le prononcé du 26 juillet 2013 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron rejetant sa requête en annulation et suspension de poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, introduite par l'Etat de Vaud;

que l'autorité cantonale a considéré que les pièces produites par la recourante étaient irrecevables, que la procédure de l'art. 85 LP ne permettait pas de revoir le bien-fondé de la créance mise en poursuite ni de modifier un jugement pénal, de sorte que la recourante se plaignait en vain d'être victime d'une erreur judiciaire, que, pour obtenir l'annulation de la poursuite, seule la preuve de l'extinction de la dette était pertinente, que la recourante n'avait cependant ni allégué ni établi qu'elle aurait payé le montant en poursuite ou que la dette serait éteinte d'une autre manière, et que, donc, c'était à juste titre que le premier juge avait rejeté la demande en annulation de la poursuite;

que, par écritures du 27 décembre 2013, A.________ exerce un recours devant le Tribunal fédéral;

que, contrairement à ce que soutient la recourante, la cause ne soulève aucune question juridique de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF, de sorte que le recours doit être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire au vu de la valeur litigieuse (16'681 fr. 70; art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF);

que la recourante ne démontre pas, sur la base des considérants de l'arrêt attaqué, quel droit constitutionnel serait violé et pour quel motif;

que, ne répondant pas aux exigences légales de motivation (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4), le recours constitutionnel subsidiaire doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;

que la requête implicite d'assistance judiciaire doit être rejetée, faute de chance de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF);

que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 7 janvier 2014

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Achtari

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 64, Art. 66, Art. 74, Art. 106, Art. 108, Art. 113, Art. 116 und Art. 117 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2014; der Erlass wurde am 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 85 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2014; der Erlass wurde am 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 28. März 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 20. Oktober 2020, 1. August 2021, 1. Januar 2023, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.

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