Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 3 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

6B_1002/2015

6B_1002/2015

Rubrum

Arrêt du 7 octobre 2015

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (dénonciation calomnieuse), procédure pénale, transmission du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, délai de recours au Tribunal fédéral,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 20 août 2015.

Considérants

1.

Par courriel non sécurisé et pli posté à Istanbul le 21 septembre 2015, X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise rendu le 20 août 2015 dans la procédure P/6781/2015. Dans ce cadre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission par voie électronique, le délai est observé si, avant son échéance, le système informatique correspondant à l'adresse électronique officielle du Tribunal fédéral confirme la réception du mémoire (art. 48 al. 2 LTF).

En l'espèce, le recourant a reçu notification de l'arrêt attaqué le samedi 22 août 2015, de sorte qu'il disposait d'un délai de recours échéant le lundi 21 septembre suivant. Avant cette échéance, il a adressé au Tribunal fédéral un recours électronique par messagerie non sécurisée. Le système informatique correspondant à l'adresse électronique officielle du Tribunal fédéral n'ayant par conséquent pas confirmé la réception du recours, la transmission électronique de celui-ci n'est pas valable. En outre, le mémoire écrit du recours a été posté le 21 septembre 2015 dans un bureau de poste turc et non suisse, où il n'est arrivé que le 28 septembre 2015, soit après l'échéance du délai de recours. Le recours se révèle par conséquent tardif et irrecevable, de sorte qu'il peut être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

2.

Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 7 octobre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 48, Art. 64, Art. 66, Art. 100 und Art. 108 — gelesen in der Fassung vom 1. August 2014; der Erlass wurde am 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

Zitiert in