Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

6B_1007/2014

6B_1007/2014

Rubrum

Arrêt du 11 novembre 2014

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Mathys, Président.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg,

intimé.

Objet

Demande de restitution du délai pour déposer une déclaration d'appel pénal, autorité compétente, épuisement des instances cantonales,

recours contre la décision du Tribunal cantonal du

canton de Fribourg, Président de la Cour d'appel pénal, du 7 octobre 2014.

Considérants

1.

Par décision du 7 octobre 2014, le Président de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rayé du rôle la cause 501 2014-129 après que X.________ n'a pas déposé de déclaration d'appel dans le délai de 20 jours suivant la notification du jugement motivé de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 27 mars 2014. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision cantonale dont il réclame implicitement l'annulation. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

2.

Selon l'art. 80 al. 1 LTF, le recours en matière pénale est recevable par le Tribunal fédéral contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance et par le Tribunal pénal fédéral. Cette disposition consacre le principe de l'épuisement des instances cantonales selon lequel le Tribunal fédéral ne doit pas se saisir d'une cause tant que tous les griefs peuvent encore être examinés, de façon effective, par une instance précédente (cf. arrêt 2C_735/2012 du 25 mars 2013 consid. 1.4.1).

En l'espèce, le recourant explique avoir été empêché de déposer une déclaration d'appel dans le délai de 20 jours prévu par l'art. 399 al. 3 CPP en raison de vacances. Ce faisant, il entend démontrer qu'il s'est trouvé sans sa faute dans l'incapacité de respecter ce délai, ce qui équivaut à une demande de restitution de celui-ci.

Selon l'art. 94 al. 2 1ère phrase CPP, pareille demande doit être adressée à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli, en l'occurrence la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois. Le recourant disposait ainsi à l'encontre de la décision attaquée d'un moyen de droit ordinaire sur le plan cantonal qu'il lui fallait utiliser préalablement à tout recours devant le Tribunal fédéral. Il s'ensuit qu'il ne pouvait la contester directement devant le Tribunal fédéral sans contredire l'exigence de l'épuisement des instances cantonales, mais qu'il devait déposer une demande de restitution du délai prévu à l'art. 399 al. 3 CPP auprès de la juridiction cantonale compétente. A défaut, le présent recours doit être déclaré irrecevable et la cause transmise au Tribunal cantonal fribourgeois comme objet de sa compétence (cf. art. 91 al. 4 CPP).

3.

Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable.

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 11 novembre 2014

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Mathys

La Greffière : Gehring

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 91 und Art. 399 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2014; der Erlass wurde am 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 64, Art. 66 und Art. 80 — gelesen in der Fassung vom 1. August 2014; der Erlass wurde am 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

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