Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 3 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

6B_12/2013

6B_12/2013

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 9 avril 2013

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,

Schneider et Denys.

Greffière: Mme Cherpillod.

Participants à la procédure

X.________, représenté par

Me Alain Schweingruber, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy,

intimé.

Objet

Infractions à la LCR,

recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura du 2 novembre 2012.

Faits

A.

Par jugement du 17 février 2012, le juge pénal du Tribunal de première instance du canton du Jura a reconnu X.________ coupable d'infractions à la LCR pour avoir en qualité de cycliste utilisé un cycle dépourvu d'un signe distinctif (1) et modifié sa direction de marche sans égard aux véhicules qui suivaient (2). Il l'a en conséquence condamné à une amende de 290 fr. ainsi qu'au paiement des frais judiciaires et a fixé à 2 jours la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.

B.

Par jugement du 2 novembre 2012, la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura a constaté que le jugement du 17 février 2012 était entré en force s'agissant de la première infraction susmentionnée. Elle a pour le surplus rendu un dispositif confirmant la condamnation pour la seconde infraction.

En substance, cette autorité a retenu que X.________ circulait le dimanche 25 septembre 2011, peu après midi, au guidon de son vélo à Muriaux sur une route cantonale à forte densité de trafic, dont la vitesse était limitée à 80 km/h. Il faisait beau et la route était sèche. A un moment donné, après avoir aperçu derrière lui deux motocyclistes qui se suivaient en file indienne, celui directement derrière lui se trouvant sur la moitié gauche de la chaussée, X.________ a manifesté son intention d'obliquer à gauche en tendant le bras dans cette direction. Son signe était bref. X.________ ne s'est pas retourné après l'avoir fait. Il s'est au contraire immédiatement et progressivement déplacé sur la gauche. Alors qu'il arrivait au début de la zone de présélection, il a entendu un crissement de pneu, s'est détourné, et a remarqué une moto. Il était alors en ligne droite par rapport à sa ligne de direction et a été percuté à l'arrière de son cycle par le motard qui le suivait directement.

L'autorité précédente a considéré que X.________ ne s'était pas conformé aux devoirs de prudence qui lui étaient imposés par la situation et avait violé l'art. 34 al. 3 LCR en modifiant sa direction de marche sans égard aux véhicules qui le suivaient. Elle l'a ainsi condamné en application de l'art. 90 al. 1 LCR.

C.

X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral et conclut sous suite de frais et dépens à l'annulation du jugement du 2 novembre 2012.

Considérants

1.

Le recourant conteste uniquement avoir commis la seconde infraction à la LCR. Il invoque une constatation manifestement inexacte des faits et une violation de la présomption d'innocence garantie par les art. 10 al. 1 et 3 CPP, 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH.

1.1

Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Il n'en va différemment que si le fait a été établi en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 137 II 353 c. 5.1 p. 356; sur la notion d'arbitraire, v. ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.). Ce dernier reproche se confond avec celui déduit de la violation du principe in dubio pro reo (art. 32 Cst.; 10 CPP; art. 6 par. 2 CEDH) au stade de l'appréciation des preuves (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).

Le Tribunal fédéral n'examine le moyen fondé sur la violation d'un droit constitutionnel ou conventionnel que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 c. 5.1 p. 356).

1.2

Le recourant estime que le caractère immédiat de son déplacement à gauche après le signe de bras effectué aurait été retenu en violation du principe in dubio pro reo. Il soutient que ce principe imposait de ne retenir que ses déclarations, à l'exclusion des témoignages des motocyclistes impliqués. Ce faisant, le recourant donne au principe in dubio pro reo une portée qu'il n'a pas. Invoquant uniquement que le fait contesté ne reposerait pas sur ses déclarations durant l'enquête, il échoue à en démontrer le caractère arbitraire. Son grief doit dès lors être rejeté.

1.3

Pour le surplus, le recourant se borne à contester les faits constatés par l'autorité cantonale (notamment la brièveté du signe effectué, la distance insuffisante pour effectuer la man?uvre sans danger, son emplacement lors du choc) et invoquer des faits qui n'ont pas été retenus (en particulier un comportement inattentif du motard) dans une démarche purement appellatoire et donc irrecevable.

2.

Aux termes de l'art. 34 al. 3 LCR, le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent. Sur la base des faits retenus, dont le recourant ne démontre pas l'arbitraire, la cour cantonale pouvait considérer que le recourant avait violé cette disposition en effectuant un bref signe de la main avant de se déporter immédiatement sur la gauche de la voie sans vérifier que les motards le suivant l'avaient vu et qu'il pouvait effectuer cette man?uvre sans danger. Dans ces conditions, le recourant ne peut invoquer le principe de la confiance, qui permet au conducteur de compter que les autres usagers respecteront leurs devoirs de prudence, dès lors déjà que l'application de ce principe présuppose que le conducteur se comporte lui-même correctement (sur ce principe, cf. ATF 125 IV 83 consid. 2b p. 87 s.). La condamnation contestée, reposant sur l'art. 90 al. 1 LCR, est ainsi fondée.

3.

Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant supporte les frais de la cause (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura.

Lausanne, le 9 avril 2013

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Cherpillod

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 10 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2013; der Erlass wurde am 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Strassenverkehrsgesetz, Art. 34 und Art. 90 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2013; der Erlass wurde am 1. Juli 2013, 27. Dezember 2013, 1. Januar 2014, 1. Juni 2014, 11. Juni 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 20. Mai 2015, 1. Juli 2016, 1. August 2016, 1. Oktober 2016, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2023, 1. September 2023, 1. Oktober 2023, 1. Januar 2024, 1. Mai 2024, 1. März 2025, 1. April 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 66, Art. 97 und Art. 105 — gelesen in der Fassung vom 1. Februar 2013; der Erlass wurde am 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Art. 9 und Art. 32 — gelesen in der Fassung vom 3. März 2013; der Erlass wurde am 9. Februar 2014, 18. Mai 2014, 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.
  • Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Art. 6 — gelesen in der Fassung vom 23. Februar 2012; der Erlass wurde am 1. August 2021, 1. Februar 2022 und 16. September 2022 erneut konsolidiert.

Zitiert in