Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

6B_202/2019

6B_202/2019

Rubrum

Arrêt du 26 février 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; recours tardif,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 19 décembre 2018 (501 2018 37 & 38).

Considérants

1.

Par acte sous pli recommandé du 7 février 2019, X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois et notifié à son conseil d'office le 3 janvier 2019. Invité à avancer les frais de la procédure, par 800 fr., X.________ a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.

2.

Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF).

En l'espèce, le délai de recours de 30 jours a couru du 4 janvier (lendemain du jour de la notification) au samedi 2 février 2019. Son échéance a été reportée d'office au lundi 4 février 2019, premier jour utile (art. 45 al. 1 LTF), de sorte que le recours, remis à un bureau de poste suisse le 7 février 2019, a été déposé tardivement. Il est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

3.

Tardif, le recours était d'emblée dénué de chances de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

L'assistance judiciaire est refusée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 26 février 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 44, Art. 45, Art. 64, Art. 65, Art. 66, Art. 100 und Art. 108 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2019; der Erlass wurde am 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

Zitiert in