Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 5 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

6B_284/2007

6B_284/2007

Rubrum

{T 0/2}

6B_284/2007 /rod

Arrêt du 7 août 2007

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Wiprächtiger, Juge présidant,

Ferrari et Mathys.

Greffière: Mme Kistler Vianin.

Parties

X.________,

recourante, représentée par Me Nicolas Rouiller, avocat, et Me Fiorenzo Cotti, avocat,

contre

Ministère public de la Confédération,

Taubenstrasse 16, 3003 Berne.

Objet

Indemnité à titre de dépens (art. 176 et 122 PPF),

recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, du 14 mai 2007.

Faits

A.

Y.________ a fait la connaissance de Z.________ à Neuchâtel en 1999. Expulsé du territoire suisse en janvier 2000, ce dernier est retourné dans son pays d'origine, la Colombie. Y.________ a entretenu une correspondance régulière avec lui et s'est rendue à deux reprises en Colombie, une fois pour le voir et une autre fois, le 7 avril 2004, pour l'épouser.

De janvier à mai 2004, Y.________ a reçu plusieurs colis de Colombie, contenant des faux billets de 100 US$, de la part de son mari ou de la famille de celui-ci. Par l'intermédiaire de sa mère, X.________, elle a changé les dollars en francs suisses au guichet de l'UBS, succursale de La Chaux-de-Fonds. X.________ a fait créditer le produit de la transaction sur le compte qu'elle détenait auprès de cet établissement. Puis elle a retiré un montant correspondant au distributeur de la banque et remis l'argent à sa fille qui l'a ensuite transféré en Colombie.

B.

Par arrêt du 22 juin 2006, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a condamné X.________ et Y.________ pour blanchiment d'argent à une peine de quarante-cinq jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, et les a acquittées des chefs d'accusation des infractions aux art. 242 et 244 CP (mise en circulation de fausse monnaie; importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie). Elle a condamné X.________ et Y.________ à s'acquitter chacune d'un sixième des frais de la cause, à savoir d'un montant de 4741 fr. 65. Enfin, elle a alloué, à titre de dépens, un montant de 6245 francs à Y.________ et un montant de 6090 francs à X.________, à charge du Ministère public de la Confédération.

Le 6 mars 2007, le Tribunal fédéral a admis le pourvoi en nullité formé par le Ministère public de la Confédération au sujet des frais et des dépens. Il a considéré qu'une réduction des frais de deux tiers ne s'imposait pas puisque le comportement des deux femmes avait été à l'origine de la procédure et qu'aucune mesure d'instruction spécifique n'avait été ordonnée en raison des chefs d'accusation abandonnés. Il a ajouté qu'il était toutefois loisible au premier juge de réduire la part des frais laissés à la charge de l'accusé partiellement acquitté pour des raisons d'équité, tout en précisant qu'en l'espèce, une réduction des deux tiers dépassait largement le pouvoir d'appréciation laissé au juge. A propos des dépens mis à la charge du Ministère public de la Confédération, il a jugé que les conditions de l'indemnité selon l'art. 176 PPF, qui devait être versée par la Confédération et non par le Ministère public de la Confédération, n'étaient pas réalisées, car, d'une part, le comportement répréhensible des deux femmes était à l'origine de l'enquête et, d'autre part, que les chefs d'accusation abandonnés n'avaient pas entraîné des frais spéciaux importants pour lesquels elles devraient être indemnisées. En conséquence, il a annulé partiellement l'arrêt du 22 juin 2006 et renvoyé la cause au Tribunal pénal fédéral pour qu'il rende un nouveau jugement sur ces points.

C.

Par arrêt du 14 mai 2007, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a réduit les frais de la cause d'un tiers et réparti le solde d'égale manière entre les deux accusées. En outre, considérant que les conditions de l'art. 176 PPF n'étaient pas réalisées, elle a supprimé l'indemnité de dépens accordée aux deux accusées.

D.

Contre cet arrêt fédéral du 14 mai 2007, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Elle conclut, principalement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral; en particulier, à l'allocation de dépens et, subsidiairement, à la réduction de son obligation de rembourser l'indemnité de son défenseur d'office. En outre, elle sollicite l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écriture.

Considérants

1.

Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).

2.

Interjeté par l'accusée (art. 81 al. 1 let. b ch. 1 LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) par le Tribunal pénal fédéral (art. 80 al. 1 LTF), le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.

3.

Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid.1.4 p. 140). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).

4.

La recourante fait valoir que le refus de lui allouer des dépens partiels transgresse l'art. 6 § 3 let. c CEDH.

4.1

L'arrêt attaqué a été rendu, en l'espèce, à la suite d'un arrêt de la cour de céans, annulant partiellement l'arrêt du 22 juin 2006 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. Les limites du pouvoir d'examen laissé à la cour fédérale dans un tel cas sont fixées par la procédure fédérale et les éventuelles directives données par le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi. A cet égard, il y a lieu de se référer à l'ancien art. 277ter PPF, puisque l'arrêt fédéral de renvoi a été rendu en application de la loi fédérale sur la procédure pénale (art. 33 al. 3 let. b de la loi fédérale sur le Tribunal pénal fédéral; LTPF, RS 173.71). Cette disposition prévoit que "l'autorité cantonale doit fonder sa décision sur les considérants de droit de l'arrêt de cassation". Il en découle que la Cour des affaires pénales ne peut en aucune façon s'écarter du raisonnement juridique du Tribunal fédéral et ne peut examiner que les questions laissées ouvertes par l'arrêt de cassation (ATF 123 IV 1 consid. 1 p. 3; 121 IV 109 consid. 7 p. 128; 117 IV 97 consid. 4a p. 104; 110 IV 116 consid. 2 p. 116/117; 106 IV 194 consid. 1c p. 197; 103 IV 73 consid. 1 p. 74).

4.2

Dans son arrêt de renvoi, la cour de céans a déclaré que les conditions de l'indemnité selon les art. 176 et 122 PPF n'étaient pas réalisées au double motif que le comportement répréhensible des accusées était manifestement à l'origine de l'enquête et que les chefs d'accusation abandonnés ne leur avaient pas occasionné des frais spéciaux importants justifiant une indemnisation dès lors qu'ils concernaient un même complexe de faits simples. L'arrêt de renvoi ne laissait ainsi pas d'autre faculté à la Cour des affaires pénales que de renoncer à allouer des indemnités de dépens, et lie également, sur ce point, la cour de céans. Dès lors, la recourante n'est pas recevable à soutenir qu'elle a droit à une indemnité selon les art. 176 et 122 PPF, puisque cette question a été définitivement tranchée dans l'arrêt de renvoi.

5.

Au demeurant, supposé que l'arrêt de renvoi ait laissé à la Cour des affaires pénales une marge de manoeuvres en ce qui concerne l'allocation d'une indemnité de dépens, le recours devrait être rejeté pour les motifs qui suivent.

5.1

Selon l'art. 176 PPF, en cas d'acquittement, la cour statue conformément aux principes de l'art. 122, al. 1, sur l'allocation d'une indemnité à l'accusé acquitté. L'art. 122 PPF prévoit qu'une indemnité est attribuée sur demande, pour préjudice résultant de la détention préventive ou d'autres actes de l'instruction, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'une ordonnance de non-lieu. L'indemnité peut être refusée lorsque l'inculpé a provoqué ou entravé les opérations de l'instruction par son attitude répréhensible ou par sa légèreté.

Aux yeux de la recourante, sa plaidoirie qui est le reflet de ses recherches juridiques démontre le travail que lui ont occasionné les chefs d'accusation abandonnés. Pour la Cour des affaires pénales, « même si les plaidoiries des avocats avaient eu pour but premier de faire acquitter les accusées des chefs d'accusation des art. 242, 244 et 250 CP, ce travail n'a pas nécessité de grandes recherches juridiques, mais plutôt une analyse approfondie des faits, ce qui ne saurait constituer des frais spéciaux pas plus qu'un préjudice susceptible de donner lieu à réparation ». Le raisonnement de la Cour des affaires pénales ne prête pas le flanc à la critique. Comme cela ressort de la jurisprudence (ATF 84 IV 44 consid. 2c p.47), l'atteinte et le dommage doivent, pour être indemnisés, être d'une certaine intensité. Or, il n'apparaît pas que les recherches juridiques sur les infractions de fausses monnaies ont entraîné des frais spécifiques de défense importants justifiant une indemnité.

5.2

La recourante tente en vain de tirer un droit à des dépens de l'art. 6 CEDH et de l'exigence d'un jugement équitable. L'art. 6 CEDH ne contient rien au sujet du droit à une indemnité de la part de l'accusé ou de la partie qui obtient gain de cause dans un procès. Les seuls éléments de la disposition qui touchent aux frais ou dépenses de l'accusé ne concernent que le cas de l'interprète qui doit être gratuit (art. 6 § 3 let. e) et le cas du défenseur d'office qui doit être octroyé à celui qui est dépourvu de moyens financiers suffisants (art. 6 § 3 let. c). L'art. 5 § 5 CEDH ne prévoit, pour sa part, une réparation que dans les cas de détention contraires à l'art. 5 § 1 à 4 CEDH. Quant à l'art. 3 du Protocole additionnel n° 7 à la CEDH, il prévoit l'indemnisation, en cas d'annulation d'une condamnation pénale, de "la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation". L'indemnisation du prévenu à raison d'une instruction pénale, ou d'une détention en soi licite mais qui se révèle injustifiée, n'est imposée ni par le droit constitutionnel, ni par le droit conventionnel (ATF 105 Ia 127 consid. 3b p. 130 s.; SJ 1998 p. 333 consid. 4a p. 338; SJ 1995 p. 285 consid. 3b p. 288; cf. également arrêts 1P.237/2004 consid. 4.3 et 1P. 47/2006 consid. 2.1).

6.

Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable, ce qui entraîne le refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 2 LTF a contrario). La recourante supportera les frais de justice (art. 65 et 66 al. 1 LTF), réduits à 800 fr. compte tenu de sa situation financière actuelle.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la recourante.

4.

Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires de la recourante, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales.

Lausanne, le 7 août 2007

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant: La greffière:

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerisches Strafgesetzbuch, Art. 242, Art. 244 und Art. 250 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2007; der Erlass wurde am 1. Januar 2008, 1. Juni 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Februar 2009, 1. April 2009, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 42, Art. 64, Art. 65, Art. 66, Art. 78, Art. 80, Art. 81, Art. 90, Art. 95, Art. 96, Art. 100, Art. 106, Art. 108 und Art. 132 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2007; der Erlass wurde am 1. August 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5 und Art. 6 — gelesen in der Fassung vom 14. Juni 2006; der Erlass wurde am 1. Juni 2009, 1. Juni 2010, 23. Februar 2012, 1. August 2021, 1. Februar 2022 und 16. September 2022 erneut konsolidiert.

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