Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

6B_307/2015

6B_307/2015

Rubrum

Arrêt du 5 mai 2015

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

1. X.________ SA,

2. Y.________,

toutes les 2 représentées par Maîtres Alexandre Reil et Julien Liechti avocats,

recourantes,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

2. A.________,

3. B.________,

tous les 2 représentés par Me Marc Cheseaux, avocat,

4. C.________, représenté par Me Manuel Isler, avocat,

5. D.________,

intimés.

Objet

Ordonnance de classement (escroquerie, concurrence déloyale), procédure pénale, recours au Tribunal fédéral, qualité pour recourir,

Recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 9 février 2015.

Considérants

1.

Par arrêt du 9 février 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ SA et Y.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 4 avril 2014 sur leurs plaintes contre D.________, C.________, A.________ et B.________ pour escroquerie, concurrence déloyale (LCD) et infractions à la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins (LDA). Les sociétés interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, dont elles réclament l'annulation en concluant principalement au renvoi de la cause. Dans ce contexte, elles requièrent l'octroi de l'effet suspensif au recours.

2.

2.1

Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.

3.

Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

4.

Les recourantes, qui observent que l'arrêt attaqué aura un impact sur le jugement de leurs prétentions civiles (cf. recours p. 7 § 3), n'expliquent pas en quoi consiste leur dommage, ni dans le principe ni dans la quotité de celui-ci. Se prévalant d'escroquerie, de concurrence déloyale et d'infractions à la LDA, il leur incombait de mentionner par rapport à chaque infraction en quoi consiste ce dommage (cf. arrêt 6B_914/2013 du 27 février 2014 consid. 1.2), étant de surcroît rappelé qu'en matière d'infraction à la LCD, la procédure pénale n'a pas pour vocation de déterminer l'étendue des obligations contractuelles respectives des parties (cf. arrêt 1B_682/2012 du 16 novembre 2012 consid. 3.2). Le défaut d'explication suffisante sur les prétentions civiles des recourantes exclut leur qualité pour recourir sur le fond de la cause.

4.1

Pour le surplus, celles-ci ne font valoir aucune violation de leurs droits procéduraux (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF; voir également ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les références citées). En particulier, dans la mesure où elles se plaignent qu'une partie des faits aurait été occultée par les autorités cantonales, elles invoquent un grief irrecevable, faute de pouvoir être séparé du fond.

4.2

Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

5.

Vu l'issue du litige, la requête d'effet suspensif est sans objet.

6.

Les recourantes, qui succombent, devront supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 5 mai 2015

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Art. 41 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2014; der Erlass wurde am 1. Juli 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. November 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Februar 2021, 1. Mai 2021, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 9. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 8. Juli 2025, 1. Oktober 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 119 und Art. 320 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2015; der Erlass wurde am 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 42, Art. 66, Art. 81 und Art. 108 — gelesen in der Fassung vom 1. August 2014; der Erlass wurde am 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

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