Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 21 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

6B_32/2014

6B_32/2014

Rubrum

Arrêt du 6 février 2014

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Denys.

Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Défaut de comparution personnelle aux débats d'appel, retrait d'appel, notification,

recours contre la décision du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 décembre 2013.

Considérants

1.

Par décision du 10 décembre 2013, le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a prononcé que l'appel de X.________ contre le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 21 août 2013 était retiré pour le motif que le prénommé avait fait défaut aux débats, sans excuse ni représentation.

2.

X.________ interjette un recours en matière pénale contre la décision cantonale dont il requiert l'annulation. Il fait valoir qu'il n'a reçu aucune convocation à l'audience d'appel dont il réclame une nouvelle assignation.

3.

Selon l'art. 85 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (al. 4 let. a).

Selon la jurisprudence, la personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399).

Ainsi, celui qui, à l'instar du recourant, se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 138 III 225 consid. 3.1 p. 227; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399). Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 117 V 131 consid. 4a p. 132/133 et plus récemment arrêts 8C_860/2011 du 19 décembre 2011;2C_1015/2011 du 12 octobre 2012 consid. 3.3.1). Il découle de cette jurisprudence que le destinataire d'actes judiciaires non seulement peut, mais également doit, lorsqu'il estime qu'une notification ne pourra aboutir au lieu connu des autorités, désigner une adresse où il pourra être atteint.

Il ressort du dossier cantonal que le Président de la Cour d'appel pénale vaudoise a assigné X.________ à comparaître aux débats d'appel du 10 décembre 2013 par acte judiciaire posté le 29 octobre 2013 à l'adresse indiquée dans le recours cantonal. A l'échéance du délai de garde survenue le 7 novembre 2013, le pli - non réclamé - a été retourné à son expéditeur. Le recourant - qui n'invoque aucun motif de restitution de délai (cf. art. 94 CPP) - se borne à se prévaloir du fait qu'il n'a reçu aucune convocation. Dans la mesure où lui-même a fait appel, il savait qu'une procédure judiciaire était en cours. Il devait par conséquent s'attendre à recevoir des communications de la part du tribunal et faire en sorte que celles-ci puissent lui être notifiées en désignant un représentant, en faisant suivre son courrier ou en indiquant une adresse de notification utile. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance de la convocation. Partant, son défaut à l'audience du 10 décembre 2013 lui est opposable, de sorte que c'est à juste titre que la juridiction cantonale a considéré son appel comme ayant été retiré, en application conforme de l'art. 407 al. 1 CPP. Le grief est infondé.

4.

Le recourant conteste la mise à sa charge des frais judiciaires, arguant du fait qu'il ne dispose pas des ressources financières suffisantes. Sans autre développement, pareille motivation ne démontre pas en quoi l'imputation litigieuse ne serait pas conforme au droit. Faute de répondre aux exigences de l'art. 42 LTF, le grief est irrecevable.

5.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière (cf. arrêt 2C_519/2013 du 3 septembre 2013 consid. 7).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 6 février 2014

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Gehring

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 85, Art. 94 und Art. 407 — gelesen in der Fassung vom 21. Januar 2014; der Erlass wurde am 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 42 und Art. 66 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2014; der Erlass wurde am 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

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