Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 8 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

6B_354/2009

6B_354/2009

{T 0/2}

6B_354/2009

Arrêt du 26 mai 2009

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Favre, Président,

Schneider et Mathys.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Alec Reymond, avocat,

contre

Y.________,

représenté par Me Marco Crisante, avocat,

Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

Objet

Lésions corporelles simples qualifiées,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 23 mars 2009.

Faits

A. Par un jugement du 19 juin 2008, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu Y.________ coupable de lésions corporelles simples avec usage d'un objet dangereux (art. 123 ch. 1 et 2 CP), fixé la peine et réservé les droits de X.________, partie civile.

B. Par un arrêt du 23 mars 2009, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a annulé ce jugement et acquitté Y.________.

C. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt, dont il conclut à l'annulation.

Il demande l'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures.

Considérants

1. Seules ont qualité pour former un recours en matière pénale ou un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, les personnes qui justifient d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. art. 81 et 115 let. b LTF, a contrario). Un intérêt de fait ne suffit pas.

1.1 La loi pénale de fond ne confère pas au lésé un droit à l'application des peines et mesures qu'elle prévoit. L'action pénale appartient exclusivement au ministère public, qui est dès lors en principe le seul à pouvoir remettre en cause une décision favorable au prévenu. S'il ne se plaint pas de la violation d'un droit formel, entièrement séparé du fond, que la loi de procédure applicable lui attribue en sa qualité de partie au procès, le lésé ne peut recourir au Tribunal fédéral contre un classement, un non-lieu ou un acquittement que s'il se trouve dans l'un ou l'autre des cas prévus à l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 et 6 LTF (ATF 133 IV 228 et les références).

En l'espèce, le recourant ne conteste pas la tardiveté de la plainte par laquelle il a provoqué l'ouverture de la procédure. Il ne remplit dès lors pas les conditions d'application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF. Il ne peut recourir qu'en sa qualité de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.

1.2 En vertu de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la victime qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale n'est habilitée à recourir au Tribunal fédéral que si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Cette dernière condition, reprise de l'art. 270 let. e ch. 1 aPPF (RO 2000 2719), doit être interprétée comme elle l'était pour l'application de cette ancienne disposition légale, qui énonçait les conditions auxquelles la victime avait qualité pour se pourvoir en nullité selon les art. 268 ss aPPF (cf. ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234). De jurisprudence constante, elle n'est remplie que si la victime a exercé l'action civile, en prenant des conclusions chiffrées en réparation de tout ou partie de son dommage matériel ou de son tort moral (ATF 131 IV 195 consid. 1.2.2 p. 198 s.; 127 IV 185 consid. 1b p. 188). La réserve de ses droits ne suffit pas (ATF 127 IV 185 consid. 1b p. 188).

En l'espèce, le recourant, qui s'est constitué partie civile sans prendre de conclusions en paiement, n'a dès lors pas qualité pour contester l'acquittement de l'intimé devant le Tribunal fédéral. Son recours se révèle ainsi irrecevable.

2. Comme ses conclusions étaient dénuées de chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.

Lausanne, le 26 mai 2009

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerisches Strafgesetzbuch, Art. 123 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 6, Art. 64, Art. 66, Art. 81 und Art. 115 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

Zitiert in