Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

6B_367/2009

6B_367/2009

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 18 mai 2009

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Favre, Président.

Greffière: Mme Gehring.

Parties

X.________,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,

intimé.

Objet

Frais de publication dans l'affaire dite "Appel au peuple",

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 13 août 2008.

Considérants

1.

Par jugement du 24 novembre 2006 - confirmé le 21 juin 2007 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois - le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a ordonné la publication du dispositif ainsi prononcé et déterminé la clé de répartition des frais corrélatifs entre les huit condamnés, la proportion retenue à la charge de X.________ s'élevant aux 4/40. Aux termes d'un jugement rendu le 30 mai 2008 et confirmé le 13 août 2008 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a fixé à 2'139 fr. le montant des frais incombant ainsi à la prénommée.

2.

X.________ a fait part de son intention de recourir au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 13 août 2008 et demandé, à cet effet, l'assistance judiciaire gratuite. Le Président de la cour de céans lui a alors indiqué que sa demande d'assistance judiciaire gratuite ne pourrait être traitée qu'après qu'elle ait indiqué par écrit et dans le délai de recours échéant le 4 mai 2009, en quoi l'arrêt attaqué violerait ses droits constitutionnels ou le droit fédéral (cf. lettres des 26 mars, 3 et 8 avril 2009). X.________ n'a donné aucune suite en ce sens aux courriers précités.

3.

En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), indiquer les conclusions et les moyens de preuve ainsi que motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Faute de motifs et de conclusions, le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation prévues à l'art. 42 LTF. Partant, il convient de l'écarter en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

4.

En tant qu'il est irrecevable, le recours était d'emblée dénué de chances de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF), qui peuvent être réduits pour tenir compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire gratuite est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 18 mai 2009

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Favre Gehring

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 42, Art. 64, Art. 65, Art. 66, Art. 108 und Art. 117 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

Zitiert in