Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 3 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

6B_460/2014

6B_460/2014

Rubrum

Arrêt du 22 janvier 2015

Cour de droit pénal

Composition

Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, en qualité de juge unique.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (infraction à la Loi fédérale sur la protection des données etc.),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 11 février 2014.

Considérants

1.

Par mémoires des 12 et 17 mai 2014, X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois du 11 février 2014 rejetant son recours contre une ordonnance du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, du 9 décembre 2013, refusant d'entrer en matière sur sa plainte dirigée contre A.________. En bref, X.________ reproche à ce dernier, en sa qualité de président d'une Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, d'avoir communiqué au Service de protection de la Jeunesse (SPJ) un arrêt du 30 août 2013 statuant sur son recours (dirigé contre une décision du service précité) et contenant ses données personnelles. En substance, X.________ conclut à ce que la procédure pénale soit ouverte contre A.________, B.________, C.________ et D.________. X.________ a complété son recours par acte du 12 août 2014.

2.

Cette dernière écriture a pour objet de compléter la motivation du recours. Déposée largement après l'échéance du délai de recours de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF), elle est tardive et, partant, irrecevable.

3.

Tant la décision du 9 décembre 2013 que l'arrêt du 11 février 2014 ont exclusivement trait aux reproches dirigés par le recourant contre A.________. Le recourant précise, du reste, qu'une autre plainte pénale (qui n'est pas l'objet de la présente procédure) a été déposée contre les autres personnes qu'il mentionne dans son recours. Faute de décision de dernière instance cantonale, le recours en matière pénale n'est pas recevable dans la mesure où le recourant vise ces autres personnes (art. 80 al. 1 LTF).

4.

Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Telles sont celles fondées sur le droit civil et qui doivent être déduites ordinairement devant les tribunaux civils, soit, principalement, les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.

En l'espèce, indépendamment du fait que le recourant ne s'est exprimé sur cette question que dans son mémoire complémentaire (irrecevable) du 12 août 2014, la plainte vise un magistrat vaudois ayant agi dans l'exercice de ses fonctions. La loi vaudoise sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA/VD; RS/VD 170.11), institue une responsabilité directe de l'Etat, exclusive de celle des agents (art. 5). Cette dernière notion inclut les juges cantonaux (art. 3 al. 1 ch. 3 LRECA/VD). Le canton de Vaud ayant fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, le recourant ne disposerait que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre l'auteur présumé, mais contre l'Etat. Selon la jurisprudence constante, une telle prétention ne constitue pas une prétention civile au sens des dispositions précitées (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234; 128 IV 188 consid. 2). Le recourant n'est pas légitimé à recourir contre le refus d'entrer en matière en application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.

5.

Pour le surplus, le recourant n'invoque pas expressément de violation de son droit de porter plainte, notamment en relation avec les reproches qu'il dirige contre d'autres personnes que A.________ (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF). Il ne reproche non plus aucun déni de justice formel à la cour cantonale sur ce point précis. En tant qu'il mentionne, dans une longue liste de « moyens » consistant en une énumération de normes de tous niveaux qu'il affirme avoir été violées, les art. 29 al. 1 et 2 Cst. ainsi que 6 et 8 CEDH, ses développements ne répondent manifestement pas aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. En effet, il n'incombe pas au Tribunal fédéral de rechercher lui-même dans un mémoire de recours quels griefs entend soulever le recourant sur les différents points qu'il critique et en quoi l'autorité cantonale aurait violé les droits de rang constitutionnel qu'il cite globalement en l'une ou l'autre partie de son exposé (cf. arrêt 1P.36/2006 du 13 juin 2006 consid. 2). Ces développements sont irrecevables et ne permettent pas de conclure que le recourant invoquerait valablement la violation de droits de procédure entièrement séparés du fond (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les réf. cit.). Le recours n'apparaît pas non plus recevable sous cet angle.

6.

Le motif d'irrecevabilité est manifeste. Le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, la Juge unique prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 22 janvier 2015

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Juge unique : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Vallat

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Art. 41 und Art. 61 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2014; der Erlass wurde am 1. Juli 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. November 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Februar 2021, 1. Mai 2021, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 9. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 8. Juli 2025, 1. Oktober 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 65, Art. 66, Art. 80, Art. 81, Art. 100, Art. 106 und Art. 108 — gelesen in der Fassung vom 1. August 2014; der Erlass wurde am 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Art. 29 — gelesen in der Fassung vom 18. Mai 2014; der Erlass wurde am 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.
  • Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Art. 8 — gelesen in der Fassung vom 23. Februar 2012; der Erlass wurde am 1. August 2021, 1. Februar 2022 und 16. September 2022 erneut konsolidiert.

Zitiert in