Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 8 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

6B_506/2007

6B_506/2007

Rubrum

{T 0/2}

6B_506/2007 /rod

Arrêt du 13 novembre 2007

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Favre et Mathys.

Greffière: Mme Bendani.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat,

contre

Y.________,

Z.________,

intimés,

tous les 2 représentés par Me Jean-Michel Conti, avocat,

Procureur général du canton du Jura,

case postale 196, 2900 Porrentruy 2.

Objet

Refus de donner suite (diffamation),

recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura du 30 août 2007.

Faits

A.

Le 12 juillet 2006, X.________ a pris connaissance d'un article le concernant publié dans le journal B.________ du 29 mars 2006. Par courrier du 15 août 2006, posté le 21, il a déposé plainte contre B.________. Il y a joint deux lettres datées des 1er et 2 août 2006, adressées au rédacteur en chef du journal, A.________. Par courrier du 13 décembre 2006, il a encore dirigé sa plainte contre deux journalistes, soit Y.________ et Z.________, ajoutant qu'il lui paraissait normal que A.________ soit finalement responsable des écrits de son hebdomadaire et que c'est d'ailleurs contre lui qu'il avait déposé plainte.

B.

Par ordonnance du 30 mai 2007, le juge pénal du Tribunal de première instance du canton du Jura n'a pas donné suite à l'affaire dirigée contre Y.________ et Z.________ sous la prévention de diffamation prétendument commise par la publication de B.________ du 29 mars 2006, faute d'une plainte pénale déposée contre ces derniers dans le délai légal de l'art. 29 aCP.

Par arrêt du 30 août 2007, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien a confirmé le jugement de première instance.

C.

X.________ dépose un recours de droit pénal. Il invoque une violation des art. 28 ss aCP et 30 ss CP et se prévaut d'un formalisme excessif ainsi que d'un abus de droit au sens de l'art. 2 CC. Il conclut à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens qu'il est donné suite à sa plainte du 15 août 2006. Il requiert l'assistance judiciaire.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, le plaignant a qualité pour former un recours en matière pénale, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte. Cette disposition ne lui permet pas d'attaquer la décision sur le fond, mais lui offre la possibilité d'invoquer une irrégularité quant à son droit de porter plainte (cf. ATF 128 IV 92 consid. 4c p. 96). Dans cette mesure, le recourant est légitimé à se plaindre d'une violation des art. 28 à 31 aCP.

2.

2.1

L'art. 27 al. 1 aCP prévoit que lorsqu'une infraction aura été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur seul sera punissable, sous réserve d'exceptions non réalisées dans le cas présent.

Aux termes de l'art. 29 aCP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. La jurisprudence admet que celui qui connaît l'auteur d'un article de presse dont il estime qu'il porte atteinte à son honneur doit, pour former une plainte valable, l'y désigner expressément (ATF 97 IV 153 consid. 3c p. 158 s.).

2.2

Selon les constatations cantonales, le recourant connaissait l'identité des auteurs des articles incriminés, puisque leurs noms étaient clairement mentionnés dans le journal. Il avait dès lors la possibilité d'indiquer d'entrée de cause qu'il entendait poursuivre ces personnes. Or, dans sa lettre du 15 août 2006, il n'a dirigé sa plainte que contre B.________, respectivement son rédacteur en chef, A.________. Sa volonté de poursuivre cette personne ressort clairement de son courrier du 13 décembre 2006 dans lequel il précise que c'est contre le rédacteur en chef qu'il a déposé sa plainte, dans la mesure où "il lui paraîtrait normal que celui-ci soit finalement responsable des écrits de son journal"; elle résulte également des déclarations qu'il a faites lors des débats du 22 mai 2007. Ce n'est finalement que le 13 décembre 2006, soit postérieurement à l'échéance du délai légal de trois mois, qu'il a indiqué, pour la première fois, que sa plainte visait également les auteurs des articles contestés.

Partant, faute pour le recourant d'avoir précisé sa volonté de poursuivre les auteurs des articles litigieux dans le délai légal de trois mois, les juges cantonaux n'ont pas violé le droit fédéral en admettant que la plainte déposée à l'encontre des intimés était tardive. Ils ont au contraire suivi la jurisprudence précitée, au sujet de laquelle le recourant ne saurait valablement invoquer un formalisme excessif, ni plaider l'abus de droit. En effet, si un plaignant connaît l'auteur d'un article de presse qu'il juge attentatoire à son honneur, il n'est pas excessif, ni abusif, d'exiger de lui qu'il le désigne alors expressément dans sa plainte; il n'appartient pas au juge de suppléer à sa volonté.

3.

Le recours est ainsi rejeté. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 66 al. 1 LTF), fixés en fonction de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général du canton du Jura et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura.

Lausanne, le 13 novembre 2007

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerisches Strafgesetzbuch, Art. 30 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2007; der Erlass wurde am 1. Januar 2008, 1. Juni 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Februar 2009, 1. April 2009, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 64, Art. 65, Art. 66 und Art. 81 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2007; der Erlass wurde am 1. August 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Art. 2 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2007; der Erlass wurde am 1. Dezember 2007, 1. Januar 2008, 1. Juli 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2010, 1. Februar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. April 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.

Zitiert in