Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 40 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

6B_706/2014

6B_706/2014

Rubrum

Arrêt du 28 août 2015

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Rüedi et Jametti.

Greffière : Mme Cherpillod.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Daniel Zbinden, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg, place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,

intimé.

Objet

Frais et indemnité de partie,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 13 juin 2014.

Faits

A.

Par ordonnance du 28 février 2014, le Ministère public du canton de Fribourg a classé la procédure ouverte contre X.________ pour infraction à la LStup. Cette autorité a mis les frais de procédure par 1'203 fr. 55 à la charge de X.________ et lui a refusé l'octroi d'une indemnité pour ses frais de défense ou pour tort moral.

B.

Par arrêt du 13 juin 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté le recours formé contre cette ordonnance par X.________.

C.

Ce dernier forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il requiert, avec suite de frais et dépens, l'annulation de cette décision, la mise des frais de première instance à la charge de l'Etat, l'octroi en sa faveur d'une indemnité de 4'500 fr. pour les dépenses occasionnées dans le cadre de l'enquête pénale par l'exercice de ses droits de procédure, ainsi que d'une indemnité de 1'522 fr. 80 pour la procédure de recours.

Considérants

1.

Le recourant invoque que la mise à sa charge des frais de procédure de première instance et le refus en sa faveur d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour cette procédure violent cette disposition, de même que les art. 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH, 423 al. 1, 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP.

1.1

L'art. 426 al. 2 CPP prévoit que lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 et les références citées). Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 s. et plus récemment arrêt 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 171).

1.2

En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357).

1.3

En l'espèce, la cour cantonale a constaté que du matériel servant à cultiver du chanvre destiné à être utilisé comme stupéfiant avait été retrouvé chez le recourant, que celui-ci était parfaitement conscient du caractère illicite d'une telle production, qu'il avait toutefois choisi de ne pas détruire le matériel en question, mais de l'entreposer dans divers endroits de son exploitation. La présence de ce matériel, même démonté entièrement, était propre à faire naître le soupçon d'une culture illicite de chanvre et, dès lors, l'ouverture d'une enquête pénale. Le recourant avait ainsi créé consciemment et sans nécessité l'apparence qu'une infraction avait été ou pourrait avoir été commise. Ce comportement était susceptible de provoquer l'intervention des autorités répressives et l'ouverture d'une procédure pénale et, dès lors, de causer à la collectivité le dommage que constituent les frais liés à une instruction pénale ouverte inutilement. L'autorité précédente a dès lors jugé que les art. 426 al. 2 CPP et 430 al. 1 let. a CPP étaient applicables.

1.4

Il n'est pas reproché au recourant d'avoir cultivé, produit ou vendu des stupéfiants, mais uniquement d'avoir conservé chez lui des parties de matériel qui auraient pu y servir. Comme le relève le recourant, la motivation de l'arrêt attaqué n'indique pas quelle norme résultant de l'ordre juridique suisse, telle que définie ci-dessus ad consid. 1.1, aurait été violée par un tel comportement. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral ne peut contrôler la bonne application du droit fédéral, en particulier des art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP. Il convient donc d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à l'autorité précédente afin qu'elle motive sa décision (art. 112 al. 3 LTF). Dans cette configuration, le Tribunal fédéral peut procéder au renvoi sans avoir préalablement ordonné un échange d'écritures (ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296).

2.

Le recours doit être admis et l'arrêt annulé.

L'Etat de Fribourg, qui succombe, est dispensé des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Il versera des dépens au recourant qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2.

Il est statué sans frais.

3.

L'Etat de Fribourg versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.

Lausanne, le 28 août 2015

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Cherpillod

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Art. 41 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2015; der Erlass wurde am 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. November 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Februar 2021, 1. Mai 2021, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 9. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 8. Juli 2025, 1. Oktober 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 426, Art. 429 und Art. 430 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2015; der Erlass wurde am 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 66, Art. 68 und Art. 112 — gelesen in der Fassung vom 1. August 2014; der Erlass wurde am 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Art. 32 — gelesen in der Fassung vom 14. Juni 2015; der Erlass wurde am 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.
  • Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Art. 6 — gelesen in der Fassung vom 23. Februar 2012; der Erlass wurde am 1. August 2021, 1. Februar 2022 und 16. September 2022 erneut konsolidiert.

Zitiert in