Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 8 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

6B_9/2011

6B_9/2011

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 10 janvier 2011

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Favre, Président.

Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Présidente de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice, 1950 Sion 2,

intimée.

Objet

Violation de la loi fédérale sur les transports publics; amende,

recours contre la décision de la Présidente de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 17 novembre 2010.

Considérants

1.

Par arrêt du 17 novembre 2010, la Présidente de la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable, faute de satisfaire aux conditions de forme requises, l'appel formé par X.________ à l'encontre du jugement rendu le 22 septembre 2010 par le Juge III du district de Sion le condamnant à 300 francs d'amende pour contraventions à la loi fédérale sur les transports publics. Le prénommé interjette un recours en matière pénale contre le jugement cantonal.

2.

A titre liminaire, le recourant reproche à la Présidente Y.________ de ne pas s'être récusée. Le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) oblige celui qui constate un prétendu vice de procédure à le signaler immédiatement, à un moment où il pourrait encore être corrigé, et lui interdit d'attendre, en restant passif, afin de pouvoir s'en prévaloir ultérieurement devant l'autorité de recours (ATF 132 II 485 consid. 4.3 p. 496; 121 I 30 consid. 5f p. 38 et les références). En l'occurrence, il ne ressort ni de l'arrêt entrepris, ni du présent recours, que l'intéressé aurait requis, en instance cantonale, la récusation de la juge prénommée au motif qu'elle ne présentait pas les garanties d'impartialité requises. Devant le Tribunal fédéral, il ne se prévaut d'aucun motif l'ayant empêché de soulever le grief de prévention devant les autorités cantonales. S'il considérait que la magistrate ne présentait pas toutes les garanties d'indépendance requises, le principe de la bonne foi lui commandait de réagir immédiatement en ce sens. Il ne pouvait s'en abstenir et attendre l'issue de la procédure pour se plaindre dans un recours ultérieur, d'atteintes à son droit de bénéficier d'un procès équitable au sens des art. 30 al. 1 Cst. et 6 ch. 1 CEDH. Le grief est irrecevable.

3.

En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, X.________ se borne à évoquer une créance qu'il détiendrait contre l'Etat du Valais et discuter la validité de sa mise sous tutelle. Ce faisant, il n'indique pas en quoi le raisonnement du Tribunal cantonal serait critiquable et le prononcé d'irrecevabilité, contraire au droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation prévues à l'art. 42 LTF, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

4.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est déclaré irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 10 janvier 2011

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Présidant: La Greffière:

Favre Gehring

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 42, Art. 64 und Art. 108 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2011; der Erlass wurde am 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Art. 5 und Art. 30 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2011; der Erlass wurde am 11. März 2012, 23. September 2012, 3. März 2013, 9. Februar 2014, 18. Mai 2014, 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.
  • Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Art. 6 — gelesen in der Fassung vom 1. Juni 2010; der Erlass wurde am 23. Februar 2012, 1. August 2021, 1. Februar 2022 und 16. September 2022 erneut konsolidiert.

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