Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 31 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

6B_903/2015

6B_903/2015

Rubrum

Arrêt du 21 septembre 2016

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Oberholzer et Jametti.

Greffière : Mme Cherpillod.

Participants à la procédure

X.________, représentée par

Me Fabien Mingard, avocat,

recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP),

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er juin 2015.

Faits

A.

Par jugement du 5 mars 2015, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ pour dénonciation calomnieuse à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à 20 fr. le jour avec sursis pendant deux ans. Il l'a également condamnée à une amende de 100 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende sera de cinq jours.

B.

Par jugement du 1er juin 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par X.________ contre le jugement du 5 mars 2015 et mis les frais d'appel à la charge de cette dernière.

C.

X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre le jugement du 1er juin 2015. Elle conclut à sa réforme en ce sens que la peine privative de liberté de substitution précitée est réduite à un jour, qu'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP lui est allouée pour la procédure d'appel et qu'une partie des frais de seconde instance est laissée à la charge de l'Etat. A titre subsidiaire, elle sollicite l'annulation du jugement et le renvoi de la cause à l'autorité précédente. Elle requiert l'assistance judiciaire.

Considérants

1.

La recourante conteste le calcul de l'autorité précédente ayant consisté, pour fixer la durée de la peine privative de liberté de substitution, à diviser le montant de l'amende prononcée (100) par le montant du jour-amende retenu pour la peine pécuniaire (20).

1.1

En vertu de l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut, lorsqu'il assortit une peine du sursis, prononcer en plus une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Aux termes de cette disposition, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs (al. 1); le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2); le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

1.2

L'ancien droit prévoyait un taux de conversion de l'amende en peine privative de liberté fixe (art. 49 ch. 3 al. 3 aCP: 30 francs pour un jour d'arrêt). Cela pouvait induire des inégalités de traitement parce que le montant de l'amende ne reflétait pas directement et complètement la faute, qui est déterminante pour la peine privative de liberté de substitution. Cette disposition problématique fut abrogée sans être remplacée. Dans la mesure où la faute constitue désormais un critère indépendant, le juge doit d'abord clarifier la mesure dans laquelle la situation financière influence le montant de l'amende. Il doit - dans une démarche quasi inverse de celle conduisant à la fixation d'une peine pécuniaire - distinguer la capacité économique de la faute et fixer une peine privative de liberté de substitution adaptée à la faute et à la personnalité de l'auteur. Le juge dispose, en ce qui concerne la fixation de la peine privative de liberté de substitution, d'un pouvoir d'appréciation plus étendu. Il y a cependant ceci de particulier que lorsqu'une telle peine doit être fixée pour une amende additionnelle au sens de l'art. 42 al. 4 CP, le juge a déjà fixé le montant du jour-amende pour la peine pécuniaire assortie du sursis, partant la capacité économique de l'auteur. Il apparaît donc adéquat d'utiliser le montant du jour-amende comme taux de conversion et de diviser l'amende additionnelle par ce montant (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3 p. 76 s.; arrêt 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 7.1.3 et les références citées).

1.3

En l'espèce, l'autorité précédente, se trouvant dans le cas de figure envisagée par la jurisprudence précitée, a appliqué la méthode préconisée par dite jurisprudence, sur laquelle rien ne justifie de revenir. La recourante fonde au demeurant son raisonnement sur la prémisse que si elle avait été plus démunie le montant du jour-amende se serait élevé à 10 fr. tandis que l'amende aurait été maintenue à 100 francs. Rien ne le laisse toutefois penser, l'amende ayant été calculée en tenant compte de la peine principale (jugement attaqué, p. 7 in fine) dont le montant du jour-amende a été calculé en considération de la situation personnelle et économique de l'auteur (art. 34 al. 2 CP; jugement entrepris, p. 4 ss.).

Il résulte de ce qui précède que le grief de violation de l'art. 106 al. 2 et 3 CP est infondé. L'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, réclamée sur la base de ce moyen, ne peut qu'être refusée. Il ne se justifie pas non plus de modifier la répartition des frais décidée par l'autorité d'appel.

2.

Le recours est rejeté.

Il était d'emblée dépourvu de chance de succès, de sorte que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 21 septembre 2016

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Cherpillod

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerisches Strafgesetzbuch, Art. 34, Art. 42 und Art. 106 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2016; der Erlass wurde am 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 429 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2016; der Erlass wurde am 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 64, Art. 65 und Art. 66 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2016; der Erlass wurde am 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

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