Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

6F_29/2015

6F_29/2015

Rubrum

Arrêt du 18 novembre 2015

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Oberholzer et Jametti.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

requérante,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

2. A.________,

intimés.

Objet

Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_844/2015 du 17 septembre 2015.

Considérants

1.

Par arrêt 6B_844/2015 du 17 septembre 2015, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable faute de qualité pour recourir, le recours en matière pénale formé par X.________ contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2015 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la procédure PE11.018761.

2.

X.________ dépose une demande de révision de l'arrêt précité du Tribunal fédéral. Dans ce cadre, elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.

2.1

Dans la mesure où la demande de révision est fondée sur des arguments de fond, elle est irrecevable à l'encontre du prononcé d'irrecevabilité susmentionné, le Tribunal fédéral ayant rendu l'arrêt sujet à révision sans compléter ni rectifier les faits établis par la juridiction cantonale (cf. art. 123 al. 2 let. b LTF; ATF 134 IV 48 consid. 1 p. 49).

2.2

Pour le reste, l'on cherche en vain l'indication de l'un des motifs de révision énumérés aux art. 121 à 123 LTF, de sorte que la présente demande de révision doit être déclarée irrecevable.

3.

Comme les conclusions de la requête étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La requérante, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

La demande de révision est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la requérante.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 18 novembre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 64, Art. 66, Art. 121, Art. 122 und Art. 123 — gelesen in der Fassung vom 1. November 2015; der Erlass wurde am 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

Zitiert in