Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 10 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

6F_40/2018

6F_40/2018

Rubrum

Arrêt du 18 décembre 2018

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Oberholzer et Jametti.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

X.________,

requérante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé,

Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Objet

Demande de révision de l'arrêt 6B_962/2018 du Tribunal fédéral suisse du 14 novembre 2018.

Considérants

1.

Par arrêt du 14 novembre 2018, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par X.________ contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 juillet 2018.

2.

X.________ dépose une demande de révision concernant l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 novembre 2018. Elle reproduit des extraits des art. 121, 122, 123 et 124 LTF, sans indiquer de quel motif de révision elle entend se prévaloir, ni consacrer la moindre argumentation à cet aspect. Son argumentation, consacrée exclusivement à la critique de l'arrêt cantonal du 20 juillet 2018, ne permet pour le reste pas de comprendre pourquoi l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 novembre 2018 devrait être révisé, de sorte que la demande de révision est irrecevable.

3.

Comme les conclusions de la demande étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La requérante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable, et du caractère succinct du présent arrêt.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

La demande de révision est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la requérante.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 18 décembre 2018

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 64, Art. 66, Art. 121, Art. 122, Art. 123 und Art. 124 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2018; der Erlass wurde am 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

Zitiert in