Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 3 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

7B_588/2024

7B_588/2024

Rubrum

Arrêt du 27 mai 2024

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président,

Greffier : M. Fragnière.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (recours procédurier),

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 mars 2024 (238 - PE24.007215).

Considérants

1.

Par acte du 23 mai 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 27 mars 2024 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. Il formule en outre une requête de récusation et sollicite des mesures provisionnelles.

2.

Pour les motifs déjà évoqués dans des causes précédentes, la demande de récusation formulée par le recourant est manifestement mal fondée voire abusive - de sorte qu'elle sera rejetée -, tandis que le recours s'avère procédurier au sens de l'art. 42 al. 7 LTF (cf. arrêts 7B_179/2024 du 5 avril 2024 consid. 1 et 3.3;7B_115/2024 du 5 avril 2024 consid. 1 et 3.3;7B_349/2024 du 4 avril 2024 consid. 1 et 3.3;7B_345/2024 du 4 avril 2024 consid. 1 et 3.3;7B_127/2024 du 3 avril 2024 consid. 1.2 et 3.3).

3.

Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. c LTF. Il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF). La cause étant jugée, la demande de mesures provisionnelles devient sans objet.

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

La demande de récusation visant le Président Bernard Abrecht est rejetée.

2.

Le recours est irrecevable.

3.

La demande de mesures provisionnelles est sans objet.

4.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

5.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, au Service des curatelles et tutelles professionnelles, Lausanne, et au Procureur général du canton de Vaud.

Lausanne, le 27 mai 2024

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Fragnière

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 42, Art. 66 und Art. 108 — gelesen in der Fassung vom 1. Februar 2024; der Erlass wurde am 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

Zitiert in