Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 4 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

9C_519/2016

9C_519/2016

Rubrum

Arrêt du 21 septembre 2016

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.

Greffier : M. Berthoud.

Participants à la procédure

Mutuel Assurance Maladie SA, Service juridique, rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,

recourante,

contre

A.________, représentée par Me Mathias Eusebio, avocat,

intimée.

Objet

Assurance-maladie,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances,

du 9 juin 2016.

Vu :

le jugement du 9 juin 2016, par lequel le Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, a annulé la décision sur opposition de Mutuel Assurance Maladie SA du 5 août 2015, et dit que A.________ a droit aux indemnités journalières prévues dans le contrat d'assurance qui la lie à cet assureur pour la période du 1er mai 2012 au 31 août 2013,

le recours en matière de droit public, par lequel Mutuel Assurance Maladie SA conclut à l'annulation du jugement du 9 juin 2016 et à la confirmation de sa décision sur opposition du 5 août 2015,

l'ordonnance du 18 août 2016, notifiée à sa destinataire le jour suivant (cf. suivi des envois de la Poste n° xxx), par laquelle le Tribunal fédéral a invité la recourante à produire le jugement attaqué dans un délai échéant le 29 août 2016, à défaut de quoi son mémoire de recours ne serait pas pris en considération,

le pli posté le 1er septembre 2016 (cf. cachet postal et suivi des envois de la Poste n° yyy) contenant le jugement attaqué du 9 juin 2016,

Considérants

que le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116; 141 III 395 consid. 2.1 p. 397),

que selon l'art. 42 al. 5 LTF, si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération,

que la recourante a produit l'acte attaqué le 1 er septembre 2016, soit en dehors du délai qui lui avait été fixé à cet effet (le 29 août 2016) par le Tribunal fédéral (cf. ordonnance du 18 août 2016),

qu'une partie n'est toutefois pas autorisée à prolonger à sa guise les délais impartis par le tribunal, car cela reviendrait à vider l'art. 42 al. 5 LTF de son sens (cf. arrêt 9C_1023/2010 du 18 février 2011),

que la recourante n'allègue et n'établit pas qu'elle aurait été empêchée de requérir une prolongation du délai avant son échéance (art. 47 al. 2 LTF), pour le cas où elle n'aurait pas été en mesure d'accomplir à temps l'acte procédural ordonné le 18 août 2016,

que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a, et al. 2 LTF,

qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 et 3 LTF, il convient de mettre les frais judiciaires réduits à la charge de la recourante,

Dispositif

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires de 300 fr. sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 21 septembre 2016

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Meyer

Le Greffier : Berthoud

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 42, Art. 47, Art. 66 und Art. 108 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2016; der Erlass wurde am 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

Zitiert in