Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 51 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

9C_598/2011

9C_598/2011

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 13 décembre 2012

IIe Cour de droit social

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux U. Meyer, Président, Kernen et Pfiffner Rauber.

Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,

recourant,

contre

T.________,

représenté par Me Georges Zufferey, avocat,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

renouvellement de la requête d'assistance judiciaire formulée dans la cause 9C_598/2011.

Considérants

que par jugement du 7 juin 2011, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a partiellement admis le recours formé par T.________ contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) du 7 juin 2007, annulé cette décision et constaté que l'assuré avait droit à une demi-rente d'invalidité du 1er janvier 2007 au 31 mars 2009 et à une rente entière à compter du 1er avril 2009, avec intérêt à 5 % à compter du 1er janvier 2009,

que par arrêt du 19 avril 2012, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matière de droit public interjeté par l'office AI, annulé le jugement de la Cour de justice du 7 juin 2011, renvoyé la cause à l'autorité judiciaire de première instance pour qu'elle statue à nouveau en procédant conformément aux considérants, mis les frais judiciaires - arrêtés à 500 fr. - à la charge de la République et canton de Genève, condamné la République et canton de Genève à verser à l'intimé des dépens d'un montant de 1'500 fr. et déclaré sans objet la requête d'assistance judiciaire que celui-ci avait formé en procédure fédérale,

que par courrier du 30 octobre 2012, le conseil de l'intimé a réclamé à la caisse du Tribunal fédéral le versement en sa faveur de la somme de 371 fr. 35,

qu'il a fait valoir, preuve à l'appui, qu'en exécution de l'arrêt du Tribunal fédéral précité, la République et canton de Genève s'était acquittée d'une somme de 1'128 fr. 65 seulement, après avoir invoqué en compensation deux créances d'un montant total de 371 fr. 35 dont elle disposait contre l'intimé,

qu'il y a lieu de considérer implicitement cette requête comme une demande renouvelée d'assistance judiciaire,

qu'il n'est pas contesté ni contestable que l'intimé remplissait à l'époque les conditions de l'assistance judiciaire, puisqu'il émargeait à l'aide sociale,

qu'aux termes de l'art. 64 al. 2, 2ème phrase, LTF, l'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires,

que selon la pratique du Tribunal de céans, cette hypothèse est réalisée non seulement quand la partie adverse, condamnée à des dépens, est insolvable, mais également lorsque, comme en l'espèce, cette dernière invoque la compensation avec une créance dont elle dispose contre la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (arrêts 5D_57/2011 du 20 janvier 2012;1F_17/2009 du 4 novembre 2009 consid. 2 et les références),

que la requête renouvelée d'assistance judiciaire doit être admise dans le sens des considérations qui précèdent,

qu'en conséquence, la caisse du Tribunal fédéral doit verser à l'avocat la différence entre les dépens définitivement fixés par son arrêt et le montant dont la République et canton de Genève s'est acquitté, soit en l'espèce un montant de 371 fr. 35,

que l'intimé est rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal s'il se trouve ultérieurement en mesure de le faire (art. 64 al. 4 LTF),

qu'étant donné les circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),

Dispositif

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

La requête renouvelée d'assistance judiciaire est admise. Me Georges Zufferey est désigné comme avocat d'office de l'intimé dans la procédure 9C_598/2011 et une indemnité de 371 fr. 35 lui est allouée à titre d'honoraires, supportée par la caisse du Tribunal.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 13 décembre 2012

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Piguet

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 64 und Art. 66 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2012; der Erlass wurde am 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

Zitiert in