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9C_619/2010

Tribunal fédéral

Vom 7. Sept. 2010

https://lexipedia.io/de/docs/ch/bger-tf-tf/9c-619-2010/fr/9c-619-2010

Abgerufen am 30. Aug. 2026

  1. Dokumente
  2. Bund
  3. Bundesgericht
Quelle

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

9C_619/2010

9C_619/2010

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 7 septembre 2010

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffier: M. Wagner.

Participants à la procédure

M.________,

recourant,

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 15 juin 2010.

Vu:

le recours du 26 juillet 2010 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 15 juin 2010,

la lettre du 16 août 2010 par laquelle le Tribunal fédéral a informé M.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,

l'écriture du 30 août 2010 (timbre postal) déposée par M.________ devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, qui l'a transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,

Considérants

que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),

que dans le recours du 26 juillet 2010 (timbre postal), le recourant n'a pris aucun conclusion en ce qui concerne le dispositif du jugement entrepris qui admet partiellement ses recours et constate en tant que de besoin qu'il a droit à une rente entière d'invalidité du 1er mai 2005 au 30 juin 2006 et à une demi-rente jusqu'au 31 octobre 2006,

que le recourant demande qu'"une expertise soit faite par un médecin neutre au dossier et spécialisé et ceci afin de pouvoir montrer (son) état de santé", et qu'ainsi le recours du 26 juillet 2010 reprend la même motivation que celle présentée devant la juridiction cantonale, mais ne discute pas les motifs du jugement entrepris,

que l'on ne peut donc pas déduire du recours du 26 juillet 2010 en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, de sorte qu'il ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,

que l'écriture du recourant du 30 août 2010 (timbre postal) est formulée de manière identique au recours du 26 juillet 2010 et n'a donc pas remédié à ces vices de procédure,

que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 7 septembre 2010

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Wagner

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 42, Art. 97 und Art. 108 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

Zitiert in