Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

9C_945/2012

9C_945/2012

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 27 février 2013

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Kernen, Président.

Greffier: M. Wagner.

Participants à la procédure

P.________,

agissant par sa mère M.________,

recourante,

contre

ASSURA, assurance maladie et accident,

En Budron A 1, 1052 Le Mont-sur-Lausanne,

intimée.

Objet

Assurance-maladie,

recours contre la décision du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 15 octobre 2012.

Vu:

le recours du 22 novembre 2012 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 15 octobre 2012,

l'ordonnance du 8 janvier 2013 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par P.________ et lui a imparti un délai de 14 jours pour s'acquitter d'une avance de frais,

l'ordonnance du 7 février 2013 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 18 février 2013 a été imparti à P.________ pour verser l'avance de frais requise, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,

l'écriture du 18 février 2013 (timbre postal) de P.________, par laquelle elle demande la révision de l'ordonnance du 8 janvier 2013 et requiert derechef l'octroi de l'assistance judiciaire, et les pièces qu'elle produit à l'appui de sa requête,

Considérants

que l'ordonnance du 8 janvier 2013 est une décision prise en cours de procédure, laquelle n'est pas susceptible d'acquérir force de chose jugée ni de faire l'objet d'une demande de révision mais peut être révoquée par le Tribunal fédéral par la voie de la reconsidération, notamment en raison de la survenance de faits nouveaux (JEAN-MAURICE FRÉSARD, in: Commentaire de la LTF, ad art. 61 LTF, ch. 2 et 3),

que la recourante ne fait pas état dans son écriture du 18 février 2013 et les pièces produites en annexe de la survenance de faits nouveaux et que cette écriture est donc sans objet, vu que la question d'une révocation de l'ordonnance du 8 janvier 2013 ne se pose pas,

que la recourante n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti,

que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 27 février 2013

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Kernen

Le Greffier: Wagner

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 62 und Art. 108 — gelesen in der Fassung vom 1. Februar 2013; der Erlass wurde am 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

Zitiert in