Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

9F_4/2016

9F_4/2016

Rubrum

Arrêt du 2 novembre 2016

IIe Cour de droit social

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.

Greffière : Mme Flury.

Participants à la procédure

A.________,

requérant,

contre

Mutuel Assurance Maladie SA, Service juridique, Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,

intimée.

Objet

Assurance-maladie (récusation),

demande de "révision et réinterprétation" de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 9C_919/2015 du 15 juin 2016.

Vu :

la demande de "révision et réinterprétation" de l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_919/2015 du 15 juin 2016 déposée le 3 août 2016(timbre postal) par A.________ et la demande d'assistance judiciaire qui l'accompagne,

l'ordonnance du 24 août 2016, par laquelle la Cour de céans a rejeté la demande d'assistance judiciaire en raison de l'absence de chances de succès du recours et imparti un délai de 14 jours, courant dès réception de l'ordonnance, pour verser une avance de frais de 500 fr.,

la requête de récusation visant les juges Glanzmann, Meyer, Moser-Szeless et Parrino ainsi que la greffière Flury, déposée par A.________ le 12 septembre 2016,

l'ordonnance du 22 septembre 2016, par laquelle le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable la demande de récusation et imparti un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours à A.________ pour verser l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, il ne sera pas entré en matière sur le recours,

Considérants

que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,

que sa demande de "révision et réinterprétation" doit dès lors être déclarée irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF,

que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF),

Dispositif

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

La demande de "révision et réinterprétation" est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 2 novembre 2016

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

La Greffière : Flury

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 62 und Art. 66 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2016; der Erlass wurde am 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

Zitiert in