Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

BB.2011.14

BB.2011.14

Rubrum

N um ér o d e d ossi er: BB.2011.14

Décision du 20 avril 2011 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Giorgio Bomio et Joséphine Contu, le greffier Philippe V. Boss

Parties

A. représenté par Me Yvan Jeanneret, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Séquestre (art. 263 ss CPP)

Regeste

Séquestre (art. 263 ss CPP).

Faits

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert, le 5 octobre 2009, une enquête de police judiciaire contre inconnus pour corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP). En bref, des comptes bancaires ouverts à Guernesey par des personnalités liées à la société américaine B. auraient alimenté le patrimoine de membres du gouvernement du pays Z. et de cadres supérieurs de C., société d’aluminium du pays Z., ce notamment dans le but de favoriser la société B. dans la négociation de divers contrats. Parmi les personnes bénéficiaires de ces transferts figurerait A., ce pour un montant de USD 1'999'994.-- crédité le 3 octobre 2003 sur son compte n° 1 ouvert dans les livres de la banque D.

B. Par ordonnance du 5 octobre 2009, le MPC a décidé le blocage, à hauteur de la somme reçue, du compte n° 2 dont A. est également titulaire auprès de la banque D. (act. 1.1). Depuis l’ouverture de l’enquête, A. s’est refusé à accéder aux demandes du MPC de l’entendre. Statuant sur une requête de A., le MPC, en date du 9 juin 2010, a refusé de lever le séquestre du compte n° 2 et de lui accorder accès au dossier (act. 1.2). Par arrêt du 15 octobre 2010, la Cour de céans a rejeté la plainte formée par A. contre cette décision (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.50). Le recourant a formé recours au Tribunal fédéral contre cette décision par acte du 17 novembre 2010 (act. 1.4).

C. Dans le cadre de cette procédure de recours, le MPC s’est aperçu que le séquestre du compte comportait une erreur (act. 9.1). En effet, le compte ayant reçu les fonds est le n° 1, tandis que le compte séquestré est le n° 2. Cependant, seul ce dernier compte abritant encore des fonds à hauteur de la somme prétendument illicite, le MPC a confirmé son séquestre par ordonnance du 20 janvier 2011, le justifiant désormais par une éventuelle créance compensatrice au sens de l’art. 71 al. 3 CP (act. 1.0).

D. Par mémoire du 3 février 2011, A. forme recours contre cette ordonnance dont il demande l’annulation et la levée du séquestre du compte n° 2 (act. 1). Par réponse du 25 février 2011, le MPC conclut au rejet du recours et indique que « l’admission du recours [devant le Tribunal fédéral] contre la première ordonnance impliquerait logiquement la levée de la mesure de séquestre, que la seconde ordonnance ne fait que confirmer » (act. 9). Aussi, par ordonnance du 1er mars 2011, le Président de la Cour de céans a-t-il suspendu la présente procédure jusqu’à droit connu sur le sort du recours pendant devant le Tribunal fédéral (act. 10). Par arrêt du 14 mars 2011, ce dernier a rejeté le recours de A. contre l’arrêt de la Cour de céans du 15 octobre 2010 (act. 11). Ce même jour, le MPC a étendu formellement l’instruction à A., pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP) (act. 13.1). La cause a été reprise par ordonnance présidentielle du 24 mars 2011 (act. 12). Par écriture du 4 avril 2011, le recourant a persisté dans son recours (act. 13). Cette écriture a été envoyée au MPC pour information le 6 avril 2011 (act. 15).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Considérants

1. Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CP). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c). Ces conditions étant remplies en l’espèce, le recours est recevable.

2. Le recourant s’en prend tout d’abord à la motivation de la décision querellée en indiquant que le MPC ne justifierait pas le bien-fondé de sa mesure.

L’obligation pour l’autorité d’indiquer les motifs qui la conduisent à sa décision tend à donner à la personne touchée les moyens d’apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s’il y a lieu, devant une instance supérieure (ATF 134 I 83 consid. 4.1).

En l’espèce, l’autorité a indiqué dans sa décision les raisons de la substitution de motifs de séquestre (act. 1, § 6-7) et que son ordonnance était dé- sormais fondée sur l’art. 71 al. 3 CP (§ 8). Au surplus, les motifs de l’ordonnance du 5 octobre 2009 sont inchangés (§ 8). Selon l’art. 71 al. 3 CP, l’autorité d’instruction peut placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Le recourant était ainsi parfaitement à même de saisir que l’ordonnance querellée substituait au motif de séquestre de l’ordonnance du 5 octobre 2009 la garantie d’exécution d’une créance compensatrice. Le recourant n’allègue pourtant aucunement que les conditions particulières du séquestre en vue du prononcé d’une créance compensatrice ne seraient pas réalisées (art. 71 al. 3 CP et 263 CPP; v. arrêts du Tribunal fédéral 1B_60/2011 du 1er avril 2011, consid. 2.2;1B_185/2007 du 30 novembre 2007, consid 10.1; v. ég. LEMBO/BERTHOD in : KUHN/JEANNERET (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n°10 ad art. 263). Tout au plus se contente-t-il d’avancer les griefs qu’il avait déjà développés dans le cadre de son recours contre la décision du MPC du 9 juin 2010 (infra, consid. 3). Le grief est ainsi mal fondé.

3. Le recourant conteste que le séquestre du compte n° 2 soit légal en tant qu’il n’a pas eu accès au dossier. D’autre part, il estime que ce séquestre n’est pas justifié.

Ces points ont été tranchés par la Cour de céans dans son arrêt du 15 octobre 2010 (consid. 3, resp. 4) puis par le Tribunal fédéral par son arrêt du 14 mars 2011 qui a estimé que la restriction du droit d’accès au dossier était légale et le maintien du séquestre justifié (consid. 3, resp. 4). Dans son mémoire réplicatif du 4 avril 2011, le recourant fait état d’une nouvelle requête d’accès au dossier (act. 13.2), présentée ensuite de l’ordonnance d’extension de l’instruction à son client rendue par le MPC en date du 14 mars 2011 (act. 13.1). Cette requête n’ayant pas été tranchée par le MPC au jour du présent arrêt, ces derniers développement n’entrent pas dans le cadre de la présente cause. Dès lors, aucun élément nouveau dont la Cour serait saisie ne justifie de réexaminer l’état de fait soumis au Tribunal fédéral, dont l’arrêt est entré en force (art. 61 LTF; art. 437 al. 3 CPP). Dès lors, les griefs liés au droit d’être entendu du recourant et à la proportionnalité de la mesure de séquestre sont irrecevables.

4. L’argument du recourant selon lequel le MPC aurait tenté, par son ordonnance querellée, de vider de son sens le recours déposé par le recourant contre l’arrêt de la Cour de céans du 15 octobre 2010, n’a plus d’objet. En effet, d’une part, le Tribunal fédéral a rejeté ce recours. D’autre part, par sa réponse, le MPC a indiqué que, en cas d’admission du recours par le Tribunal fédéral contre la première ordonnance, le MPC n’aurait pas maintenu le séquestre par le biais de la seconde ordonnance (act. 9, p. 2, § 5).

Le recours est ainsi rejeté dans la mesure de la recevabilité de ses griefs.

5. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. En l’espèce, le recourant doit être considéré comme partie qui succombe. Les frais se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), est fixé à CHF 1'500.--, couvert par l’avance de frais effectuée.

Dispositif

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 1'500.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 21 avril 2011

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

  • Me Yvan Jeanneret, avocat

  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerisches Strafgesetzbuch, Art. 71, Art. 305bis, Art. 322septies und Art. 396 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2011; der Erlass wurde am 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 263, Art. 382, Art. 393, Art. 428 und Art. 437 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2011; der Erlass wurde am 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 61, Art. 90 und Art. 103 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2011; der Erlass wurde am 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über die Organisation der Strafbehörden des Bundes, Art. 37 — gelesen in der Fassung vom 1. März 2011; der Erlass wurde am 5. Dezember 2011, 1. April 2012, 1. Dezember 2012, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Juli 2023 und 1. Januar 2024 erneut konsolidiert.
  • Organisationsreglement für das Bundesstrafgericht, Art. 19 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2011; der Erlass wurde am 1. Januar 2012, 30. April 2015, 18. Oktober 2016, 1. Januar 2019, 1. Juli 2019, 1. Juni 2023, 1. September 2024 und 1. September 2025 erneut konsolidiert.

Zitiert in