Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 7 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

BB.2011.47

BB.2011.47

Rubrum

N um ér o d e d ossi er: BB.2011.47

Décision du 31 mai 2011 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Giuseppe Muschietti, le greffier Aurélien Stettler

Parties

A., représenté par Me U., avocat, recourant et requérant

contre

B., Procureur fédéral, intimé

Objet

Récusation d’un membre du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP)

Vu:

- l’enquête pénale fédérale diligentée depuis l’été 2009 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l’encontre du dénommé A.,

- la plainte pénale déposée le 2 mai 2011 par A. à l’encontre du procureur fédéral B., actuellement en charge de la procédure visant ce dernier (act. 1.2),

- la demande de récusation adressée le 3 mai 2011 au procureur fédéral par Me U., conseil de A. (act. 1.),

- le courrier du procureur fédéral du 4 mai 2011 rejetant ladite demande de récusation (act. 1.1),

- l’écriture déposée le 13 mai 2011 par Me U. devant la Cour de céans, et comportant les conclusions suivantes:

« A la forme

Déclarer la présente plainte recevable.

Au fond

Annuler la décision du 4 mai 2011.

Ceci fait

Ordonner la récusation immédiate du Procureur fédéral B. dans la procédure pénale fédérale No SV.09.0135.

Débouter tout opposant de toute autre conclusion.

Mettre les frais de procédure à charge de la Confédération, la condamnant au surplus à payer des dépens à Monsieur A., lesquels vaudront participation aux honoraires de son conseil. » (act. 1),

Et considérant:

que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d'office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B 064/04b du 25 octobre 2004, consid. 1; ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités);

qu’en l’espèce, A. dépose, par l’intermédiaire de son conseil, un « recours contre le refus de se récuser [du procureur fédéral] du 4 mai 2011 » (act. 1, p. 1);

que l’acte en question est dirigé contre le contenu du courrier adressé le 4 mai 2011 par le procureur fédéral au conseil de A. (act. 1.1), au pied duquel il est indiqué que « […] la présente peut être entreprise par la voie du recours auprès du Tribunal pénal fédéral à Bellinzone dans un délai de dix jours (art. 59 al. 1 let b CPP et art. 396 CPP) » (act. 1.1, p. 2);

que pareil mode de procéder n’est pas prévu par le Code de procédure pénale suisse en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (CPP; RS 312.0);

qu’en effet, selon l’art. 59 al. 1 CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours – soit l’autorité de céans en procédure pénale fédérale (art. 37 al. 1 LOAP) – lorsque le ministère public est concerné;

qu’en l’espèce, il ressort des motifs invoqués par le recourant dans sa demande de récusation du 3 mai 2011 que cette dernière est fondée sur l’art. 56 let. a, voire let. f CPP, et ce du fait de la plainte pénale déposée par ses soins en date du 2 mai 2011 à l’encontre du procureur fédéral;

que, sur ce vu, il incombe à l’autorité de céans de trancher la question de la récusation, le membre du MPC visé par la requête n’ayant qu’à prendre position sur cette dernière (art. 58 al. 2 CPP) et à transmettre l’ensemble à la Ire Cour des plaintes pour décision;

que ladite décision tranche définitivement le litige, et ce sans administration supplémentaire de preuves (art. 59 al. 1 CPP);

qu’en l’espèce, le recours de A. est irrecevable en tant que tel, la Cour de céans devant se limiter à statuer sur la requête de récusation elle-même;

que le requérant invoque à l’appui de sa demande le fait qu’il a déposé une plainte pénale à l’encontre du procureur fédéral, et ce pour violation du secret de fonction, diffamation, calomnie et abus d’autorité au sens des art. 320, 173, 174 et 312 CP (act. 1.2 et 1.4);

que, selon l’art. 58 al. 1 CPP, la partie qui entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale doit effectuer sa demande « sans délai », ce par quoi jurisprudence et doctrine s’accordent à retenir « les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation » (arrêt du Tribunal fédéral 1B_277/2008 du 13 novembre 2008, consid. 2.3; VERNIORY, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, no 8 ad art. 59, spéc. note de bas de page 11);

qu’il ressort de la plainte pénale en question que le recourant avait connaissance des griefs soulevés dans ladite plainte à l’encontre du procureur fédéral depuis plusieurs semaines, si ce n’est plusieurs mois pour une grande partie d’entre eux (act. 1.2, p. 5 ss);

que, dans pareil cas, ce n’est pas la date du dépôt de la plainte pénale ellemême qui apparaît déterminante pour trancher la question du respect ou non du délai pour former une requête de récusation – le seul dépôt d’une plainte pénale à l’encontre d’un magistrat ne constituant pas en soi un motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.514/2002 du 13 février 2003, consid. 2.5) –, mais bien le moment de la connaissance des faits invoqués à l’appui de la plainte, toute autre solution revenant à vider de sa substance l’obligation légale d’agir « sans délai » en matière de demande de récusation (art. 58 al. 1 CPP);

que, faute de ne pas avoir agi « sans délai » au sens de l’art. 58 al. 1 CPP, la demande de récusation de A. se révèle manifestement tardive, ce qui entraîne son irrecevabilité (VERNIORY, op. cit., no 8 ad art. 58);

que, vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais (art. 59 al. 4 CPP; VERNIORY, op. cit., no 5 ad art. 59);

que ceux-ci prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à Fr. 1’000.--.

Regeste

Récusation d'un membre du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let b en lien avec l'art. 56 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande de récusation est irrecevable.

3. Un émolument de Fr. 1’000.-- est mis à la charge du requérant.

Bellinzone, le 1er juin 2011

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

  • Me U., avocat

  • Ministère public de la Confédération, B., Procureur fédéral

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerisches Strafgesetzbuch, Art. 173, Art. 174, Art. 312 und Art. 320 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2011; der Erlass wurde am 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 56, Art. 58, Art. 59 und Art. 396 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2011; der Erlass wurde am 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über die Organisation der Strafbehörden des Bundes, Art. 37 — gelesen in der Fassung vom 1. März 2011; der Erlass wurde am 5. Dezember 2011, 1. April 2012, 1. Dezember 2012, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Juli 2023 und 1. Januar 2024 erneut konsolidiert.

Zitiert in