Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

BB.2012.123

BB.2012.123

Rubrum

Numéro de dossier: BB.2012.123 Procédure sec ondaire: BP.2012.51

Décision du 14 août 2012 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Aurélien Stettler

Parties

A. AG, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, case postale 334, 1000 Lausanne 22, partie adverse

Objet

Gestion d'un compte sous séquestre (art. 266 al. 6 CPP)

Vu:

- la procédure pénale menée, depuis l’été 2009, par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre B. et consorts,

- la requête de la banque C. SA du 3 août 2012 visant à obtenir l’autorisation du MPC de donner suite aux instructions de A. AG tendant au rachat de 10'000 actions "D.", avec une limite à CHF 22.-- par action,

- la décision du MPC du 7 août 2012 par laquelle cette autorité a refusé ladite requête (act. 1.1),

- le recours interjeté le 7 août 2012 – et complété le 9 août 2012 (act. 2) – par A. AG à l’encontre de la décision précitée (act. 1),

- les conclusions dudit recours visant, en substance, à l’annulation du prononcé entrepris, l'effet suspensif devant préalablement être octroyé au recours (act. 1),

Et considérant:

que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 133 I 206 consid. 2; 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1);

que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

que le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP);

que, s’agissant d’une mesure de séquestre d’un compte bancaire, seul le titulaire du compte remplit en principe cette condition (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10/11 du 18 mai 2011, consid. 1.5 et jurisprudence citée);

qu’il doit en aller de même lorsque le recours porte sur des opérations de gestion du compte en question (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.113-114 du 23 décembre 2011, consid. 1.2.1);

qu’en tant que titulaire du compte séquestré in casu, la recourante a ainsi la qualité pour recourir contre la décision querellée;

que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP);

que le recours déposé le 7 août 2012 l’a été en temps utile;

qu’au vu de ce qui précède, celui-ci est recevable;

que la gestion d'un compte sous séquestre doit se faire dans le respect des règles émanant de l'ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées (RS 312.057) et des principes que la jurisprudence en a dégagés (v. notamment décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.113-114 précitée);

que selon les principes en question, la gestion des valeurs patrimoniales bloquées doit tendre à conserver le capital bloqué et obtenir un rendement régulier de celui-ci (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.92-94 du 27 avril 2011, consid. 4.2.2);

que la Cour de céans a déjà eu l'occasion de se pencher sur la gestion du compte en question dans un arrêt précédent (procédure BB.2010.92-94 susmentionnée);

qu'il avait été constaté à cette occasion que les directives internes de la banque abritant le compte de la recourante fixaient à un maximum d'environ 20% la part d'actions que pouvait contenir un portefeuille à profil conservateur (arrêt précité, consid. 4.2.2);

que la décision entreprise indique que le portefeuille de la recourante "contient déjà 45% d'actions et que le cours des actions de ce type de sociétés actives dans le domaine des pharmas est particulièrement volatil, ce qui empêche de considérer ce genre d'investissement comme conservatoire" (act. 1.1);

que la recourante se contente d'alléguer que "[d]as Risikoprofil wird entgegen der Behauptung der BA nicht erhöht, sondern reduziert", ajoutant que "dies hat u.a.

auch die Bank bestätigt" (act.1) sans toutefois apporter le moindre élément susceptible d'étayer son assertion;

qu'il ressort du document produit par la recourante le 9 août 2012 que le cours de l'action D. est susceptible d'évoluer rapidement, la recourante invoquant ellemême "ein zusätzlicher Schaden von Fr. 12'500" pour la seule matinée du 9 août 2012 (act. 2);

que le cours est susceptible d'évoluer aussi bien à la hausse qu'à la baisse, et ce à relativement courte échéance, rendant ainsi le placement risqué;

que les considérations qui précèdent suffisent à établir que le refus du MPC d'autoriser l'achat souhaité n'est pas contraire aux principes applicables en pareille hypothèse, et ce en tant qu'ils visent à parvenir à un portefeuille de type conservateur;

que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures préalable (art. 390 al. 2 CPP);

que pareille issue prive d'objet la requête d'effet suspensif formée à l'appui du recours;

que vu le sort de la cause, il incombe à la recourante de supporter les frais de celle-ci, lesquels prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 750.--.

Regeste

Gestion d'un compte sous séquestre (art. 266 al 6 CCP).

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'effet suspensif est sans objet.

3. Un émolument de CHF 750.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 14 août 2012

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

  • A. AG

  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 266, Art. 382, Art. 390, Art. 393 und Art. 396 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2012; der Erlass wurde am 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über die Organisation der Strafbehörden des Bundes, Art. 37 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2012; der Erlass wurde am 1. Dezember 2012, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Juli 2023 und 1. Januar 2024 erneut konsolidiert.
  • Organisationsreglement für das Bundesstrafgericht, Art. 19 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2012; der Erlass wurde am 30. April 2015, 18. Oktober 2016, 1. Januar 2019, 1. Juli 2019, 1. Juni 2023, 1. September 2024 und 1. September 2025 erneut konsolidiert.

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