Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 20 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

BB.2012.27

BB.2012.27

Rubrum

Numéro de dossier: BB.2012.27

Décision du 24 mai 2012 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia

Parties

A., représentée par Me Pierre-Alain Killias, avocat,

recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

Objet

Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP)

Regeste

Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP).

Faits

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène contre A. et inconnus une procédure préliminaire pour suspicion de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), faux dans les certificats (art. 252 CP), entrave à l'action pénale (art. 305 CP), escroquerie (art. 146 CP) et subsidiairement infraction à l'art. 85 de la Loi cantonale bernoise sur l'aide sociale (LASoc; RSB 860.1).

B. Le 13 février 2012, le MPC a rendu une ordonnance de refus de consultation de l'intégralité des actes de la procédure préliminaire (act. 1.1).

C. Le 24 février 2012, l'avocat de la prévenue a formé recours contre ladite décision devant la Cour de céans (act. 1), concluant à l'annulation de l'ordonnance attaquée et à l'octroi de l'accès à l'intégralité du dossier pour sa cliente, subsidiairement uniquement pour lui-même.

D. Invités à répondre, respectivement à répliquer, le MPC et le mandataire de la plaignante y ont donné droit le 12 mars 2012 (act. 5) et le 26 mars 2012 (act. 7). L'un a confirmé sa décision attaquée et conclu au rejet du recours sous suite des frais, l'autre a maintenu ses premières conclusions.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit

Considérants

1.

1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du Règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).

1.2 En l'occurrence, il est manifeste que la prévenue dispose d'un intérêt juridiquement protégé à contester la décision du MPC, dans la mesure où celleci restreint son droit d'être entendue selon l'art. 107 al. 1 let a CPP. Les autres conditions de recevabilité du recours étant données, la Cour de céans peut donc entrer en matière.

2.

2.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; STEPHENSON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, no 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], no 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 1512).

2.2 Garantie fondamentale du procès pénal, le droit d’être entendu est prévu par les art. 6 CEDH et 29 al. 2 Cst. (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10 et références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.92 du 17 mars 2010, consid. 2.1.1) et concrétisé à l'art. 107 CPP. Il n’est pas absolu, mais peut souffrir des restrictions commandées par le soupçon d'abus de droit (art. 108 al. 1 let. a CPP) ou par la sécurité de personnes ou par la protection d’intérêts contraires, publics ou privés (art. 108 al. 1 let. b CPP). Une telle restriction peut notamment consister en la limitation de l'accès au dossier (art. 101 al. 1 CPP e. l. art. 107 al. 1 let. a CPP). La manifestation de la vérité et le bon déroulement de l'enquête sont des intérêts publics prépondérants qui ont amené le législateur à clairement refuser de reconnaître de manière générale au prévenu un droit de consulter le dossier dès le début de la procédure. Au contraire une restriction est-elle admissible pour éviter de mettre en péril la recherche de la vérité matérielle ou d'exposer les éléments de preuve principaux avant terme, ou pour parer au risque de collusion (arrêt du Tribunal fédéral 1B_597/2011 du 7 février 2012, consid. 2.2; ATF 137 IV 172 consid. 2.3 et les références citées; BRÜSCHWEILER, in

DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar StPO, Zurich 2010, n° 6 ad art. 101).

2.3 Le MPC conduit la procédure préliminaire (art. 16 al. 2 CPP). Dans le respect de la loi, il est libre de mener l'enquête selon la stratégie par lui définie (ATF 137 IV 280 consid. 2.3). Dans un dossier complexe et relativement récent – l'enquête est menée depuis fin novembre 2011 contre la recourante et inconnus, sous des préventions multiples et avec des liens vers l'étranger – l'intérêt de l'enquête peut justifier que des éléments versés au dossier ne soient pas portés immédiatement à la connaissance des parties, par exemple parce qu'ils nécessitent une analyse préalable ou sont en relation étroite avec d'autres moyens de preuve encore à administrer ou des actes d'enquête à effectuer. L'intérêt de l'enquête peut également amener à opposer des éléments du dossier à une partie pour la première fois lors de son audition, le risque de collusion étant ici à fonder dans la possibilité qu'aurait la personne entendue, si elle connaissait d'avance tout ou partie du contenu de sa future audition, de faire des déclarations différentes de celles qu'elle effectuerait spontanément.

2.4 En l'occurrence, la recourante conteste essentiellement le fait qu'elle n'a pu consulter une partie des pièces bancaires en cours d'analyse, les procèsverbaux d'audition de B. et les pièces qui lui seront soumises prochainement (act. 1, p. 8). Vu ce qui précède, et pour autant que ces éléments ne lui aient pas été communiqués entretemps, il apparaît qu'à l'heure actuelle, l'intérêt de l'enquête est susceptible de justifier les restrictions à l'accès au dossier prononcées par le MPC, les pièces qui lui sont celées nécessitant soit une analyse et des mesures préalables (recherche de paper trail, séquestres futurs sur la base des pièces bancaires éditées, etc.), soit une audition de confrontation, soit encore l'interrogatoire et la recherche de moyens de preuve en relation avec d'autres personnes impliquées (act. 5, p. 2).

2.5 La recourante met également en cause l'utilité de la restriction d'accès au dossier, le fait qu'elle soit en détention et interdite de visite suffisant à prévenir le risque de collusion. A cet égard, il convient de considérer que la détention ne permet de prévenir que deux types de collusion: le contact direct avec des tiers et la mise en danger directe de moyens de preuve. En revanche, elle ne permet pas d'exclure que la personne détenue trouve un moyen indirect de contacter l'extérieur et ne répond pas au risque de collusion "interne", soit la connaissance avant terme d'éléments du dossier par la personne détenue (consid. 2.2). Par conséquent, la détention ne saurait à elle seule prévenir le danger de collusion (contra: LIEBER, in DONATS-

CH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar StPO, Zurich 2010, n° 5 ad art. 108).

2.6 La recourante soulève également la question de la proportionnalité de l'ordonnance attaquée. S'il est incontesté que, constituant une limitation sérieuse au droit d'être entendu, la restriction de l'accès au dossier doit répondre au principe de proportionnalité (BENDANI, Commentaire romand CPP, Bâle 2011, n° 11 ad art. 108), il convient de considérer qu'en l'espèce, la recourante a déjà eu connaissance d'une partie non négligeable du dossier la concernant, notamment lors de la procédure relative à sa détention et que, concrètement, les éléments auxquels elle n'a pas encore accès semblent peu nombreux. Ensuite, le risque de collusion qui motive l'ordonnance querellée doit être apprécié à l'aune du bon déroulement de l'enquête; lorsque celle-ci est complexe et relativement jeune, le MPC fait à bon droit montre de prudence en restreignant l'accès des parties à des informations dont il ne peut encore évaluer la pleine et entière portée, dans la mesure où elles sont susceptibles d'engendrer de nouveaux actes d'enquête qu'une "fuite" pourrait mettre à néant.

2.7 Enfin, la recourante conclut à titre subsidiaire que si la Cour de céans devait confirmer la décision du MPC en ce qui la concerne, elle devrait accorder l'accès à l'intégralité du dossier à son défenseur. Se fondant sur l'art. 108 al. 2 CPP, elle méconnait que cette disposition sanctionne un manquement de la part de son défenseur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (act. 1.1, p. 5 in fine). Au contraire, la restriction décidée par le MPC se fonde-t-elle sur l'art. 101 al. 1 CPP qui empêche tant le mandant que son mandataire de consulter le dossier avant l'admission des preuves principales (BENDANI, Commentaire romand CPP, Bâle 2011, n° 13 ad art. 108).

2.8 Par conséquent, le recours est rejeté.

3. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 8 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), est fixé à CHF 1'500.-- à la charge de la recourante.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de la procédure sont mis par CHF 1'500.-- à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 24 mai 2012

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • Me Pierre-Alain Killias, avocat,

  • Ministère public de la Confédération,

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerisches Strafgesetzbuch, Art. 146, Art. 252, Art. 305 und Art. 305bis — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2012; der Erlass wurde am 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 16, Art. 101, Art. 107, Art. 108, Art. 382, Art. 393, Art. 396 und Art. 428 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2011; der Erlass wurde am 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Art. 29 — gelesen in der Fassung vom 11. März 2012; der Erlass wurde am 23. September 2012, 3. März 2013, 9. Februar 2014, 18. Mai 2014, 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über die Organisation der Strafbehörden des Bundes, Art. 37 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2012; der Erlass wurde am 1. Dezember 2012, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Juli 2023 und 1. Januar 2024 erneut konsolidiert.
  • Organisationsreglement für das Bundesstrafgericht, Art. 19 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2012; der Erlass wurde am 30. April 2015, 18. Oktober 2016, 1. Januar 2019, 1. Juli 2019, 1. Juni 2023, 1. September 2024 und 1. September 2025 erneut konsolidiert.
  • Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Art. 6 — gelesen in der Fassung vom 23. Februar 2012; der Erlass wurde am 1. August 2021, 1. Februar 2022 und 16. September 2022 erneut konsolidiert.

Zitiert in