Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 7 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

BB.2015.70

BB.2015.70

Rubrum

Numéro de dossier: BB.2015.70 Procédure sec ondaire: BP.2015.23

Décision du 7 septembre 2015 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Manuela Carzaniga

Parties

A., représenté par Me Maryse Jornod, avocate, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP); assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.)

Vu:

- la procédure pénale n° SV.11.0297 instruite par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l'encontre de A. et d'autres personnes pour soupçons de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) notamment,

- la décision du 29 juin 2015, par laquelle le MPC a décidé de mandater B. en qualité de traductrice pour vérifier le contenu des transcriptions de conversations téléphoniques tenues en langue étrangère par les prévenus à la procédure précitée et sur lesquelles le MPC fonde principalement son accusation (act. 1a),

- le courrier du 1er juillet 2015, par lequel le MPC a, sur demande de A., décidé de ne pas révoquer la décision du 29 mai 2015 précitée (act. 1b),

- le recours déposé le 9 juillet 2015 par A. à l'encontre de ces deux prononcés (act. 1),

- la requête d'assistance judiciaire déposée à cette occasion (act. 1),

- le courrier du 22 juillet 2015, par lequel B. a informé le MPC que dans le cadre des conversations téléphoniques enregistrées, au moins une personne utilise une variété de dialecte mingrélien qu'elle ne maîtrise pas (act. 3.3),

- la prise de position du MPC du 27 juillet 2015, informant la Cour de céans notamment du fait que le mandat de traduction confié à B. lui a été retiré suite à son courrier du 22 juillet 2015 (act. 3 et 3.4), et considérant:

- qu'en tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine; GUIDON, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2014 [ci-après: Commentaire bâlois], n° 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/ Kommentar StPO], n° 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des n° 1512);

- que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 Iet. a CPP et art. 37 al. 1 loi sur l'organisation des autorités pénales [LOAP; RS 173.71]);

- que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP);

- qu'en l’espèce, interjeté dans le délai de dix jours dès la notification des prononcés entrepris, le recours l'a été en temps utile;

- qu'il convient de constater que le présent recours est devenu sans objet suite au retrait du mandat conféré à B., si bien qu'il y a lieu de radier la cause du rôle;

- qu'à teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé;

- que le législateur n'a pas envisagé expressément la situation dans laquelle une procédure de recours devient sans objet;

- que la Cour de céans a eu l'occasion de poser le principe selon lequel la partie à l'origine du fait qui a mis fin au litige doit être considérée comme étant la partie qui succombe (TPF 2011 31, p. 32; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.28/BB.2013.30/BB.2013.32-34 du 29 octobre 2013; BB.2012.17 du 17 avril 2012 et BB.2011.80 du 8 septembre 2011);

- qu'en l'espèce, le 29 juin 2015 le MPC a décidé de mandater B. comme traductrice dans le cadre de la procédure n° SV.11.0297 et a confirmé cette décision le 1er juillet 2015;

- que le 27 juillet 2015, soit après le dépôt du présent recours, le MPC est revenu sur cette décision en annulant le mandat conféré à B.;

- que dans la mesure où le litige a pris fin ensuite de cette annulation, le MPC doit être considéré comme la partie qui succombe;

- qu'au vu de la situation claire, il peut être renoncé de demander aux

parties

de se déterminer sur le sort des frais;

- qu'en effet les frais de la présente procédure de recours seront pris en charge par la caisse de l’Etat (Message CPP, FF 2006 1057, 1312 in initio; SCHMID, op. cit., n° 1777; GRIESSER, Kommentar StPO, n° 4 ad art. 428; DOMEISEN, Commentaire bâlois, n° 8 ad art. 428);

- que, selon l’art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP;

- que ces dispositions posent le principe selon lequel le prévenu, respectivement le tiers non prévenu ayant subi un dommage par le fait d’actes de procédure, qui obtient gain de cause dans la procédure de recours a droit à une indemnité équitable pour les dépenses et pour les frais qui lui ont été causés dans la procédure (MIZEL/RETORNAZ, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 2 ad art. 436 et n° 10 ad art. 434);

- que le recourant demande toutefois l'assistance judiciaire faisant valoir en substance son indigence totale (BP.2015.23, act. 1, p. 1);

- qu'à teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès;

- que de jurisprudence constante, est considéré comme indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; décision du Tribunal pénal fédéral BH.2014.14 du 31 octobre 2014, consid. 6.1);

- qu'au vu des explications apportées par le recourant et notamment du fait que sa situation économique ne peut pas avoir évoluée depuis la mise en liberté, son indigence peut être admise en l'espèce;

- qu'en outre, vu l'issue du recours, la présente cause n'était pas dépourvue de toute chance de succès;

- qu'il s'ensuit que la demande d'assistance judiciaire doit être admise;

- que le recourant requiert que Me Maryse Jornod soit désignée en qualité de défenseur d'office (BP.2015.23, act. 1, p. 2);

- qu'en principe et dans le cadre de la procédure de recours, la question de la nomination d'un défenseur d'office est à examiner à la lumière des conditions posées par l'art. 132 al. 1 lit. b CPP (par renvoi de l'art. 379 CPP);

- que selon l'art. 132 al. 1 lit. b CPP, la défense d'office est ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts;

- qu'en d'autres termes, un défenseur d'office n'est désigné que si le recours n'est pas dépourvu de chances de succès (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2014.16 du 6 novembre 2014, consid. 7.2 et 7.3 et références citées);

- que sur la base des considérations qui précédent, il y a lieu de nommer Me Maryse Jornod défenseur d'office de A.;

- que selon l'art. 12 al. 1 RFPPF, les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée; le tarif horaire, lequel s'applique également aux mandataires d'office, est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF), étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2012, consid. 4.2); en l'absence d'un mémoire d'honoraires, l'autorité saisie de la cause fixe l'indemnité selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF); compte tenu de la nature de l'affaire et de l'activité déployée dans le cadre de la présente procédure, une indemnité de CHF 1'000.-- (TVA incluse) en faveur de Me Maryse Jornod paraît justifiée.

Regeste

Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP); assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.).

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Devenue sans objet, la procédure est rayée du rôle.

2. Les frais de la présente décision sont mis à la charge de l'Etat.

3. Me Maryse Jornod est désignée défenseur d'office dans la présente procédure de recours.

4. L'indemnité de Me Maryse Jornod est fixée à CHF 1'000.-- (TVA incluse). Elle est prise en charge par la caisse de l'Etat.

Bellinzone, le 8 septembre 2015

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • Me Maryse Jornod, avocate

  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerisches Strafgesetzbuch, Art. 260ter — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2015; der Erlass wurde am 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 132, Art. 379, Art. 393, Art. 396, Art. 428, Art. 429, Art. 430, Art. 431, Art. 432, Art. 433, Art. 434 und Art. 436 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2015; der Erlass wurde am 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 90 und Art. 103 — gelesen in der Fassung vom 1. August 2014; der Erlass wurde am 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Art. 29 — gelesen in der Fassung vom 14. Juni 2015; der Erlass wurde am 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.
  • Reglement des Bundesstrafgerichts über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren, Art. 12 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2011; der Erlass wurde am 1. Januar 2019, 1. Dezember 2019, 1. September 2024 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.

Zitiert in