Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 3 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

BB.2018.138

BB.2018.138

Rubrum

Numéro s de dossi ers: BB.2018.138 + BB. 2018. 160

Décision du 29 janvier 2019 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties

A LTD., B., toutes deux c/o C.

recourantes

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP)

Vu:

- la procédure pénale menée depuis l’été 2009 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre C., et consorts,

- les recours BB.2018.138 du 11 juillet 2018 et BB.2018.160 du 10 septembre 2018 (BB.2018.138, act. 1; BB.2018.160, act. 1) formés auprès de la Cour de céans pour déni de justice et retard injustifié, signés par C. au nom des sociétés recourantes domiciliées à l’adresse de C.,

- le délai intimé au 2 août 2018 par la Cour de céans à A. Ltd dans le dossier BB.2018.138 afin de transmettre tout document récent attestant l’existence de la recourante et les personnes légitimées à la représenter, sous sanction d’irrecevabilité (BB.2018.138, act. 2),

- le délai intimé au 27 septembre 2018 par la Cour de céans à B. dans le dossier BB.2018.160 afin de transmettre tout document récent attestant l’existence de la recourante et les personnes légitimées à la représenter, sous sanction d’irrecevabilité (BB.2018.160, act. 2),

- les transmissions de A. Ltd à la Cour de céans dans le dossier BB.2018.138, a.) le 27 juillet 2018 par fax uniquement, de la copie d’un certificate of incumbency du 2 septembre 2014 du D. Ltd aux îles Saint-Vincent-et-les- Grenadines, au nom de A. Limited, non signé (BB.2018.138, act. 3), b.) le 30 juillet 2018 par courrier, de la copie d’un certificate of incumbency du 2 septembre 2014 du D. Ltd aux îles Saint-Vincent-et-les-Grenadines, au nom de A. Limited, signé et comprenant une apostille au verso (BB.2018.138, act. 4) ainsi que c.) le 11 août 2018 par fax uniquement, de la copie d’un certificate of incumbency du D. Ltd aux îles Saint-Vincent-et-les-Grenadines, au nom de A. Limited, daté du 27 juillet 2018, signé mais sans apostille (BB.2018.138, act. 5),

- le renvoi à la Cour de céans le 24 septembre 2018 dans le dossier BB.2018.160 de l’invitation à compléter le dossier du 14 septembre 2018 avec une seule mention manuscrite « SIEHE BEILAGE; heute noch gültig » ainsi qu’une copie d’un extrait du registre public de Panama au nom de B., daté du 19 septembre 2014 et partiellement caviardé (BB.2018.160, act. 3),

et considérant:

que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans

(art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP); qu’en l'occurrence, les recours sont liés: ils portent sur le même complexe de faits et formulent tous les mêmes griefs, par le biais de conclusions identiques; que par économie de procédure, il se justifie ainsi de joindre les causes BB.2018.138 du 19 juillet 2018 et BB.2018.160 du 10 septembre 2018;

que selon l’art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;

que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités);

qu’à teneur de l’art. 390 al. 2 CPP, l’autorité de recours peut surseoir à procéder à un échange d’écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable;

que le recours BB.2018.138 n’était pas accompagné d’annexes justifiant l’existence de la société recourante et les pouvoirs de représentation de C.;

que sur invitation de la Cour de céans avec un délai au 2 août 2018, A. Ltd lui a transmis a.) le 27 juillet 2018, par fax uniquement: la copie d’un certificate of incumbency daté du 27 juillet 2018, sans apostille et non signé et b.) le 30 juillet 2018, par écrit: la copie d’un certificat identique ou analogue, daté du 2 septembre 2014, signé et pourvu au verso d’une apostille (BB.2018.138, act. 3 et 4);

que A. Ltd a transmis par fax le samedi 11 août 2018, soit après le délai imparti par la Cour de céans (BB.2018.138, act. 2), copie du même certificate of incumbency daté du 27 juillet 2018, toujours sans apostille, mais cette fois-ci signé (BB.2018.138, act. 5);

que le document daté du 2 septembre 2014 relatif à A. Ltd (BB.2018.138, act. 4) est trop ancien pour justifier l’existence de la recourante et les pouvoirs de représentation (voir ci-dessus);

que la force probante du document transmis par fax uniquement le 27 juillet 2018 par la recourante (BB.2018.138, act. 3) est nulle, non seulement parce qu’il n’a été transmis que sous forme de fax et donc sans signature originale (ATF 121 II 252 consid. 4) mais également car, au contraire du document daté de 2014, il ne présente pas d’apostille; qu’il n’apparaît pas non plus pour quel motif la recourante a envoyé le premier par courrier et le second par fax uniquement;

que, s’agissant du document transmis le 11 août 2018 (BB.2018.138, act. 5), son envoi est tardif, il ne s’agit que d’une copie par téléfax et il ne comporte pas d’apostille;

que par conséquent, A. Ltd a échoué à justifier son existence et les pouvoirs de représentation de C.;

que son recours est donc irrecevable;

que le recours BB.2018.160 n’était pas accompagné d’annexes justifiant l’existence de B. et les pouvoirs de représentation de C.;

que sur invitation de la Cour de céans, la recourante lui a transmis le 24 septembre 2018 une copie d’un extrait du registre public de Panama au nom de B., daté du 19 septembre 2014 et partiellement caviardé, accompagné de la mention manuscrite « SIEHE BEILAGE ; heute noch gültig » (BB.2018.160, act. 3);

que le document daté du 19 septembre 2014, incomplet et non original, est trop ancien pour justifier l’existence de la recourante et les pouvoirs de représentation;

que par conséquent, B. a échoué à justifier son existence et les pouvoirs de représentation de C;

que son recours est donc irrecevable;

que conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable étant également considérée avoir succombé;

que les frais de justice, réduits en l’espèce du fait de la jonction des causes, doivent être calculés en application des art. 73 al. 2 LOAP, ainsi que des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et seront fixés à CHF 3’000.--, mis solidairement à la charge des recourantes.

Regeste

Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les causes BB.2018.138 et BB.2018.160 sont jointes.

2. Les recours sont irrecevables.

3. Un émolument de CHF 3’000.-- est mis solidairement à la charge des recourantes.

Bellinzone, le 29 janvier 2019

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 30, Art. 390, Art. 393 und Art. 428 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2019; der Erlass wurde am 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 90 und Art. 103 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2019; der Erlass wurde am 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Organisationsreglement für das Bundesstrafgericht, Art. 19 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2019; der Erlass wurde am 1. Juli 2019, 1. Juni 2023, 1. September 2024 und 1. September 2025 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über die Organisation der Strafbehörden des Bundes, Art. 73 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2019; der Erlass wurde am 1. Januar 2021, 1. Juli 2023 und 1. Januar 2024 erneut konsolidiert.

Zitiert in