Asile et renvoi (procédure à l'aéroport)
Rubrum
Cour IV
Arrêt du 12 août 2026
Composition
Vincent Rittener, juge, avec l’approbation de Lucien Philippe Magne, juge ; Hugo Pérez Perucchi, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Cameroun, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision du SEM du 29 juillet 2026 / N (…)
Vu
la demande d'asile déposée le 16 juillet 2026 à l'aéroport de B._______ par A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant),
le passeport camerounais produit par le prénommé à cette occasion,
la procuration signée le même jour en faveur de Caritas Suisse,
la décision incidente du 17 juillet 2026, par laquelle le SEM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse au prénommé et lui a assigné l'aéroport comme lieu de séjour,
le rapport de (…), constatant en date du 18 juillet 2026 que le contenu du passeport précité a été falsifié,
la lettre d'introduction « Medic-Help » (anciennement formulaire F2) du 20 juillet 2026,
les auditions du requérant du 23 juillet 2026 sur ses données personnelles (ci-après : audition sur les données personnelles) ainsi que sur ses motifs d'asile (ci-après : audition sur les motifs),
le projet de décision du SEM transmis le 27 juillet 2026 et la prise de position de la représentation juridique du lendemain,
la décision du 29 juillet 2026, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a refusé son entrée en Suisse et dans l’espace Schengen, a prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure,
la résiliation, en date du 3 août 2026, du mandat de représentation liant le recourant à Caritas Suisse,
le recours interjeté le 4 août 2026 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel l’intéressé a conclu à l'annulation de la décision précitée et, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile en sa faveur ainsi que, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire,
les demandes d’autorisation d’entrée sur le territoire suisse, d’assistance judiciaire totale et d’octroi de l’effet suspensif dont le recours est assorti,
l'accusé de réception du 5 août 2026,
Regeste
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Considérants
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, pour l’essentiel, recevable,
qu’il doit être remarqué à cet égard que la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif s’avère pour sa part irrecevable, dès lors que le recours est pourvu de l’effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi) et que celui-ci n'a pas été retiré par le SEM (art. 55 al. 2 PA),
que dans ces circonstances, cette demande procédurale est d’emblée dépourvue d’objet, étant remarqué de surcroît que le recourant ne dispose pas d’un intérêt digne de protection (art. 48 al. 1 let. c PA) au prononcé qu’il sollicite sur ce point,
que, par ailleurs, le refus de l’entrée en Suisse prononcé en vertu de l’art. 21a al. 6 LAsi peut faire l’objet d’un recours tant que la décision prise sur la demande d'asile de l'intéressé ne lui a pas été notifiée (art. 108 al. 4 LAsi, en lien avec l’art. 23 al. 1 LAsi),
qu’en l’occurrence, le SEM ayant statué sur la demande d’asile du recourant par décision du 29 juillet 2026, laquelle a été notifiée le même jour à la mandataire de l’intéressé, la conclusion tendant à l’autorisation d’entrée en Suisse est irrecevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
qu'en l'espèce, lors de ses auditions, A._______ a déclaré être né à C._______, dans la région anglophone du Cameroun, et avoir vécu à
qu’il a avancé qu’en 2020, dans le contexte du conflit opposant les forces gouvernementales aux groupes séparatistes, des combattants indépendantistes ambazoniens l’avaient contacté par téléphone et menacé de mort,
qu'en 2021, un combattant de ce même mouvement se serait présenté à la porte de son domicile avec l'intention de l'emmener dans un camp, ce que l'intéressé aurait réussi à éviter en remettant une somme d’argent à cet individu,
que le recourant a également soutenu qu'en raison de son appartenance à la population anglophone du pays, la police aurait, à plusieurs reprises, contrôlé le contenu de son téléphone,
qu'en septembre 2023, alors qu'il vivait à E._______, des policiers l'auraient agressé physiquement à l'occasion d'un contrôle et lui auraient confisqué ses effets personnels,
que lors d'un déplacement à son village à l'occasion d'un enterrement en décembre 2023, des combattants ambazoniens l'auraient arrêté et accusé de transmettre des informations aux autorités camerounaises,
qu'il aurait appris, par l'intermédiaire de son cousin, que ces combattants avaient l'intention de l'emmener dans leur camp et serait alors parvenu à prendre la fuite,
qu'en septembre 2025, il se serait rendu à D._______ à l'occasion de l'enterrement de sa grand-mère et y aurait de nouveau croisé des combattants sécessionnistes, lesquels lui auraient réclamé le versement d'une somme d'argent sous la menace de l'emmener dans un camp,
qu’il a expliqué qu’à cette même période, des troubles avaient eu lieu à E._______ à la suite de l’élection présidentielle, au cours desquels des civils avaient été tués, et qu’il s’était senti en danger en raison de son appartenance à la population anglophone, ce qui l’avait conduit à rentrer à
qu'il aurait ensuite reçu des appels anonymes le menaçant de mort et l'accusant d'être un informateur des autorités,
que l’intéressé a également exposé la situation d'insécurité résultant des affrontements entre les combattants ambazoniens et les autorités gouvernementales, ainsi que leurs conséquences pour la population civile, notamment sous la forme d'enlèvements et d'actes d’extorsion,
qu’il aurait fait la connaissance, au sein d'une église à E._______, d'un individu qui lui aurait proposé d'organiser son départ du Cameroun en contrepartie du versement de 800'000 francs CFA, offre qu'il aurait acceptée afin de fuir l'insécurité régnant dans le pays,
qu'à l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a produit, outre le passeport précité, sa carte d'identité, un acte de naissance, diverses pièces ayant trait à son parcours scolaire et universitaire, ainsi que des documents relatifs à son voyage,
qu’il a également transmis au SEM plusieurs photographies et vidéos représentant notamment son visage légèrement tuméfié, des blessures aux membres et aux extrémités d’un individu dont l’identité n’est pas précisée, des affrontements de rue impliquant les forces de l’ordre, sa participation à des funérailles, ainsi que des moyens de preuve relatifs à
différents examens et interventions médicales auxquels il aurait été soumis au Cameroun, en lien notamment avec des (…) et la présence de (…),
que, dans la décision querellée, le SEM a considéré que les motifs invoqués par A._______ ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi,
que, s'agissant des rapports du recourant avec les autorités camerounaises, le SEM a relevé que celui-ci avait allégué avoir été victime d'un seul épisode de violences policières, survenu en 2023,
qu'il n'avait, en revanche, pas soutenu avoir été arrêté, placé en détention, poursuivi pénalement, recherché, convoqué ni soumis à une quelconque mesure de surveillance,
que le SEM a également relevé qu'à la suite de l’agression précitée, le recourant avait pu achever ses études, exercer diverses activités professionnelles et circuler entre E._______ et D._______ sans rencontrer de difficultés avec les autorités,
que, concernant les agissements des combattants indépendantistes, l'autorité intimée a souligné que le recourant n'avait jamais été séquestré ni enrôlé de force et que les menaces téléphoniques proférées à son encontre ne s'étaient jamais concrétisées par des actes,
qu'elle en a déduit qu'il s'agissait d'actes ponctuels d'intimidation et d'extorsion, fréquents dans le contexte opposant les forces gouvernementales aux groupes séparatistes, et non de manifestations d'une volonté de persécuter personnellement le recourant,
que le SEM a en outre considéré que les discriminations et difficultés auxquelles la population anglophone est confrontée au Cameroun ne constituaient pas davantage une persécution au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'à cet égard, il a souligné que le recourant avait été en mesure de poursuivre des études supérieures, d'exercer des activités lucratives et de mener une existence exempte de discriminations graves, répétées et ciblées,
qu'il a enfin relevé que l’intéressé ne faisait état d'aucun engagement politique, qu'il n'avait pas allégué que les miliciens ambazoniens se seraient intéressés à lui ou à sa famille après son départ et que les informations rapportées par son cousin, selon lesquelles ces combattants
avaient eu l'intention de l'arrêter, ne reposaient sur aucun élément objectif et vérifiable,
que dans son recours du 4 août 2026, l'intéressé réitère les déclarations faites lors de son audition sur les motifs,
qu'il ajoute avoir appris, par l'intermédiaire de sa mère, que les autorités camerounaises l'avaient récemment recherché à son domicile,
que, selon les informations communiquées par ces mêmes autorités, une moto lui appartenant aurait été retrouvée à proximité du lieu de commission d'un crime, de sorte qu'un « mandat de perquisition » aurait été délivré à son encontre,
que le recourant explique avoir acquis ce véhicule en (…), puis avoir conclu un contrat de location avec un tiers, lequel l'aurait utilisé en contrepartie du versement régulier d'une somme d'argent à la mère de l’intéressé,
qu'à l'appui de ces allégations, il produit la copie, partiellement illisible, d'un document prétendument émis par les autorités camerounaises, faisant état de soupçons de « complicité pour terrorisme » à son encontre et requérant son appréhension aux fins d'enquête,
qu'il verse également au dossier les copies d'un contrat d'achat d'une moto daté du (…), ainsi que d'un contrat de location portant sur une moto, conclu entre lui-même et un tiers,
qu'en l'occurrence, le Tribunal estime, à l'instar du SEM, que rien n'indique que le recourant serait exposé à un risque de persécutions de la part des autorités camerounaises en raison de son appartenance à la communauté anglophone du pays,
qu'en effet, force est de constater que l’intéressé n’a fait état d'aucun engagement politique, n'a pas invoqué avoir subi de préjudices au sens de l'art. 3 LAsi durant les années passées à E._______ et que rien au dossier ne permet de retenir qu'un risque de persécution existerait actuellement,
qu’à cet égard, les contrôles de police et l'agression des forces de l’ordre dont il aurait été victime en 2023 ne sauraient atteindre le degré d'intensité requis pour être qualifiés de persécution au sens de la disposition précitée,
qu’au demeurant, cette intervention policière étant survenue près de trois ans avant le départ du Cameroun, le lien de causalité temporelle entre
celle-ci et la fuite du pays doit, dans les circonstances du cas d’espèce, être considéré comme rompu (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.),
que les allégations de l’intéressé, selon lesquelles les autorités camerounaises seraient désormais à sa recherche après avoir retrouvé sa moto à proximité du lieu de commission d'un crime, ne sauraient être tenues pour suffisamment établies,
que tout d’abord, le recourant n’a fait valoir ces faits qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par le SEM,
que, malgré les explications du recourant, selon lesquelles la visite des autorités à son domicile ne se serait produite que quelques jours avant le dépôt de son recours, le Tribunal estime que la chronologie dans laquelle s’inscrit cette allégation suggère qu'elle a été formulée pour les besoins de la cause,
qu’en outre, la copie du document prétendument émis par les autorités camerounaises est particulièrement sujette à caution,
que tout d’abord, un tel document, aisément falsifiable, ne peut se voir accorder qu'une valeur probante limitée (cf., par analogie, ATAF 2019 I/6 consid. 6.2 ; 2013/30 consid. 4.2.2 ; arrêts du Tribunal E-4429/2022 du 9 avril 2025 consid. 5.1 ; E-7176/2016 du 2 juillet 2018 consid. 6.2 ; E-5758/2015 du 8 janvier 2018 consid. 6.2.3),
qu'ensuite, le document concerné est partiellement illisible, de sorte qu'il n'est notamment pas possible d'en identifier l'autorité émettrice,
qu'en outre, la date qui y figure, à savoir le 6 juillet 2026, paraît avoir été modifiée au stylo,
qu’à cet égard, le Tribunal peine à comprendre pourquoi, si ce document avait effectivement été établi à la date précitée, il n’aurait été remis à la mère de l’intéressé qu’environ un mois plus tard,
qu’il apparaît également surprenant que le recourant ait pu quitter le Cameroun légalement et par avion, le 9 juillet 2026, en possession d’un passeport établi à son nom (cf. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, R. 4.02 et 5.01), malgré l’émission d’un prétendu avis de recherche à son encontre pour complicité de terrorisme trois jours auparavant,
qu'enfin, le passeport produit par le recourant à l'appui de sa demande d'asile s’est avéré falsifié, ce qui porte atteinte à la crédibilité de l’intéressé (art. 7 al. 3 LAsi),
que les explications du recourant, selon lesquelles il avait remis son passeport à la personne ayant organisé son voyage et qu'il n'avait pas eu connaissance de cette falsification (cf. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, R. 4.02), ne sont pas de nature à modifier l’appréciation du Tribunal,
que dans ce sens, il convient également de relever que l'intéressé a voyagé en Suisse muni de plusieurs documents selon lesquels ce déplacement avait pour objet sa participation à la (…), à laquelle il aurait été convié en tant que délégué du (…),
que le recourant ne s’est toutefois nullement prévalu de tels motifs de voyage ultérieurement, ce qui tend une nouvelle fois à démontrer une volonté d'induire les autorités en erreur par la production de documents falsifiés,
qu’en définitive, les documents produits à l’appui du recours ne sauraient, à eux seuls, rendre vraisemblable l'existence d'un intérêt des autorités camerounaises à l’égard de l’intéressé,
qu'aucun risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi ne saurait davantage être déduit des menaces que le recourant affirme avoir reçues de la part des combattants sécessionnistes de la région anglophone du Cameroun,
qu'en effet, les faits invoqués ne permettent pas de retenir l'existence d'une volonté de persécuter personnellement le recourant,
que ceux-ci consistent en une série de menaces ponctuelles, qui seraient survenues à des intervalles espacés sur une période d'environ six ans, et qui n'ont jamais donné lieu à des atteintes graves à son intégrité physique ou à sa liberté,
que ces menaces semblent ainsi davantage correspondre à des interactions fortuites avec des miliciens du mouvement ambazonien, s'inscrivant dans le contexte général prévalant dans la région d’origine du recourant,
que ce constat est conforté par les déclarations de l'intéressé, lequel a, à plusieurs reprises, manifesté son incompréhension face aux agissements desdits miliciens et mis en exergue la portée générale de ceux-ci (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs, R. 4 et 27-29),
qu'en outre, les difficultés rencontrées par le recourant apparaissant circonscrites à un contexte régional, une possibilité de relocalisation interne raisonnablement exigible doit dès lors être admise,
qu'en effet, le recourant conserve la possibilité de s'établir dans la partie francophone du pays, notamment à E._______, où il a déjà résidé pendant plusieurs années, nonobstant les atteintes qu'il y aurait subies de la part de policiers,
que pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, lesquels sont non seulement suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), mais également circonstanciés (cf. consid. II ch. 1 et 2 p. 4 ss de la décision du 29 juillet 2026), le recours ne contenant de surcroît aucun argument ou moyen de preuve susceptibles d'en remettre valablement en cause le bien-fondé,
qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]),
qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi,
que pour les mêmes raisons, il n'a pas démontré qu'en cas d'exécution du renvoi, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
que malgré les tensions politiques et interethniques, le Cameroun ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui s’étendrait à l’ensemble du territoire et rendrait en principe inexigible un renvoi vers ce pays (cf. arrêts du Tribunal D-1850/2024 du 29 mai 2026 consid. 8.3.2 ; D-5311/2024 du 18 octobre 2024 consid. 9.4.1 ; E-932/2021 du 11 octobre 2023 consid. 6.4.2),
qu’en présence d’un requérant originaire des régions anglophones du pays, il convient toutefois d’examiner le caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi au regard des circonstances du cas d’espèce, ainsi que de la situation humanitaire et sécuritaire prévalant dans la région concernée (cf. arrêt du Tribunal D-1850/2024 précité consid. 8.3.2),
qu’en l’espèce, aucun élément ressortant de la situation personnelle de l’intéressé ne permet de conclure que l'exécution du renvoi ne serait pas raisonnablement exigible,
qu'en effet, le recourant est jeune, apte à travailler et dispose, conformément à ses déclarations, d'expériences professionnelles dans la vente d'essence, dans la coiffure, dans l’agriculture, ainsi que dans le secteur de la construction (cf. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, R. 1.17.04),
qu’il peut en outre se prévaloir d'une formation universitaire en économie et en gestion d'entreprise (cf. idem),
qu’il dispose encore d'un réseau familial au Cameroun, susceptible de lui apporter une aide tant affective que matérielle et financière, à savoir ses parents, ses deux sœurs, son frère ainsi que des cousins et un oncle (cf. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, R. 3.01 ; procès-verbal de l’audition sur les motifs, R. 32),
qu’en outre, rien ne permet de conclure qu'il ne serait pas en mesure de se réinstaller, s’il devait en avoir besoin, dans la partie francophone du
Cameroun, particulièrement à E._______, où il a vécu pendant plusieurs années,
qu'enfin, le dossier de la cause ne rend pas compte de problèmes de santé chez l’intéressé qui seraient susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi,
qu'il sied de rappeler que l'exécution du renvoi n'est pas exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 3 ; 2009/2 consid. 9.3.2),
qu'en l'occurrence, il ressort de la lettre d'introduction « Medic-Help » (anciennement formulaire F2) du 20 juillet 2026 ainsi que des déclarations de l’intéressé qu’il souffre d’une (…) depuis 2023 ainsi que d’une (…) pour laquelle un traitement a été prescrit en Suisse (cf. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, R. 8.02),
que le Tribunal retient, d’une part, que les affections annoncées ne revêtent, en l'état, ni la gravité ni l'intensité requises pour s'avérer déterminantes au regard des critères stricts retenus par la jurisprudence susmentionnée, et, d'autre part, que le recourant s’est déjà vu prescrire un traitement au Cameroun pour (…) (cf. idem) et que rien n’indique que la (…) ne pourra pas, si besoin, être également traitée dans ce pays,
que dans ce sens, l’intéressé n'a pas, dans le cadre de son recours, remis concrètement en cause l'appréciation de l'autorité intimée sur l’exigibilité de l’exécution du renvoi au regard de son état de santé,
qu'enfin, il pourra, en cas de besoin, se constituer une réserve de médicaments avant son départ et présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier solliciter une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge d'éventuels soins médicaux indispensables,
que, par conséquent, l'état de santé du recourant ne constitue manifestement pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI,
que l'exécution du renvoi est enfin possible, dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi),
qu'en conséquence, le recours est également rejeté en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure,
qu'en définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, l'état de fait pertinent ayant en outre été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) ; que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas non plus inopportune,
qu'il s'ensuit que le recours du 4 août 2026 doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'en tant que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, au vu de ce qui précède, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, l’une au moins des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art. 102m LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à hauteur de 1'000 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
Dispositif
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Vincent Rittener Hugo Pérez Perucchi
Expédition :