Asile et renvoi
Rubrum
Cour V
Arrêt du 7 août 2026
Composition
Deborah D'Aveni, juge unique, avec l’approbation de Vincent Rittener, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse, et leurs enfants, représentés par Kim De Ziegler, (…), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 16 janvier 2025 / N (…).
Regeste
Asile et renvoi; décision du SEM du 16 janvier 202... Asile et renvoi; décision du SEM du 16 janvier 2025 Ice.modal.stop('form:resultTable:2:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:2:tt_reg');
Faits
A. Le 25 octobre 2022, A._______ et son épouse (ci-après : les recourants) ont déposé une demande d’asile en Suisse, pour eux et leurs enfants. Sur leurs feuilles de données personnelles, ils ont indiqué être d’ethnie kurde, respectivement turque.
B. Lors de l’entretien individuel du 7 novembre 2022, les recourants ont été informés de l’examen de leur demande d’asile en Suisse et entendus sur leur situation médicale et celle de leurs enfants.
C. Lors de l’audition du 15 mai 2023 sur ses motifs d’asile, le recourant a déclaré, en substance, être issu du côté maternel d’une famille engagée dans la défense de la cause kurde. Il aurait grandi à E._______, où il aurait été un sympathisant du F._______ et aurait été chargé par sa mère d’apporter de la nourriture et des vêtements aux peshmergas. Son oncle maternel et sa mère l’auraient envoyé vivre à G._______ en (…) ou (…), de crainte qu’il soit arrêté comme l’aurait été son cousin H._______. Il n’y aurait pas été actif politiquement jusqu’à sa participation aux manifestations consécutives au décès de Mahsa Amini. Lors de la manifestation du (…) 2022, il aurait réussi à extirper son épouse d’un véhicule des autorités avec l’aide de nombreux manifestants, mais celle-ci y aurait laissé son sac-à-main. Ils auraient ensuite récupéré leurs enfants communs chez ses beaux-parents et se seraient rendus avec ceux-là chez un oncle maternel de son épouse. Le lendemain, celle-ci aurait été informée par une voisine de la descente des autorités à leur domicile et de la présence d’agents aux alentours de leur immeuble. Les recourants auraient alors quitté l’Iran avec leurs enfants communs pour la Turquie. Le fils issu d’un premier mariage du recourant serait resté à E._______, où celui-ci l’aurait envoyé précédemment pour l’empêcher de participer aux manifestations d’ampleur alors en cours à G._______. Le (…) 2022 toujours, les recourants auraient été convoqués à se présenter dans les cinq jours auprès de la (…) du tribunal de la révolution du district de G._______, province I._______, comme en attesterait la convocation produite en copie.
Le recourant aurait adhéré au F._______ en Suisse et participerait à toutes les réunions dans ce pays, comme en attesteraient les photographies et
enregistrements vidéo produits. En tant que membre de (…), il participerait également (…) à une réunion de protestation contre le régime islamique (…).
Lors de l’audition du même jour sur ses motifs d’asile, la recourante s’est prévalue de ce même évènement comme étant à l’origine de sa fuite d’Iran.
Les recourants ont notamment produit, en copie, leurs cartes d’identité et celles de leurs enfants ainsi qu’une attestation de soutien de (…) du 12 mai 2023.
D. Par courrier du 13 juin 2023, les recourants, désormais représentés par Kim De Ziegler, juriste auprès de Caritas J._______, ont notamment produit les actes de naissance des membres de leur famille, leur certificat de mariage et le dossier médical de leur fils en Iran.
E. Par courrier du 20 octobre 2023, les recourants ont produit, en copie, le verdict de la (…) du tribunal public et de la révolution du district de G._______ du (…) 2023 condamnant le recourant à (…) ans d’emprisonnement et à (…) ans de privation de ses droits sociaux (selon la traduction ultérieurement effectuée par le SEM).
F. Par courrier du 22 décembre 2023, les recourants ont produit un certificat médical concernant leur fils, daté du même jour.
G. Par courrier du 2 janvier 2024, les recourants ont produit une attestation du F._______ du 22 décembre 2023. Il en ressort que le recourant est un sympathisant dudit parti.
H. Le 4 juin 2024, le SEM a demandé à l’Ambassade de Suisse à Téhéran (ci-après : l’Ambassade) de procéder discrètement à des éclaircissements concernant l’authenticité des documents judiciaires produits et l’existence d’annotations dans le casier judiciaire de chacun des recourants.
I. Par courrier du 28 juin 2024 et à l’invitation du SEM du 31 mai 2024, les
recourants ont produit une attestation de la psychologue de la recourante du 27 juin 2024 et un rapport médical concernant leur fils du 12 juin 2024.
J. J.a Le 30 juin 2024, l’Ambassade a transmis le rapport de son avocat de confiance du 25 juin 2024 au SEM.
J.b Par décision incidente du 2 juillet 2024, le SEM a communiqué aux recourants le contenu essentiel de sa demande d’enquête du 4 juin 2024 et du rapport du 25 juin 2024 précité. Il a imparti aux recourants un délai au 16 juillet 2024 pour produire leur détermination à ce sujet, sous peine de statuer en l’état du dossier.
J.c Par courrier du 5 juillet 2024, les recourants ont demandé au SEM de leur remettre une copie des pièces à l’origine de la décision incidente précitée.
Par décision incidente du 10 juillet 2024, le SEM a rejeté cette requête.
J.d Par décision incidente du 15 juillet 2024, le SEM a prolongé jusqu’au 26 juillet 2024 le délai imparti par décision incidente du 2 juillet 2024, admettant ainsi la demande des recourants du 10 juillet 2024.
J.e Le 25 juillet 2024, les recourants ont produit la détermination requise, ainsi qu’un rapport du cabinet (…) du 24 juillet 2024, une attestation de l’association (…) (non datée) et plusieurs photographies du recourant prises lors de rassemblements (…).
K. Par courrier du 17 septembre 2024, les recourants ont allégué (…).
L. Par décision du 16 janvier 2025 (notifiée le lendemain), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et à leurs enfants, rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
Il a considéré que les allégations des recourants sur leurs motifs de fuite d’Iran ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance. Il a estimé que les activités politiques exercées en Suisse telles qu’alléguées par les recourants ne justifiaient pas d’admettre une crainte objectivement fondée de persécution en cas de retour de ceux-ci dans leur pays. Pour le reste, il
a considéré que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible.
M. Par acte du 17 février 2025, les intéressés, toujours représentés par Kim De Ziegler, ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision. Ils ont conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire ou, à titre plus subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire ainsi que nouvelle décision. Ils ont sollicité l’assistance judiciaire totale.
Ils font valoir, en substance, que leurs motifs de fuite d’Iran sont vraisemblables et pertinents. Ils soutiennent notamment qu’il ne doit pas être tenu compte du rapport de l’avocat de confiance de l’Ambassade, faute d’une communication satisfaisante dudit rapport par le SEM. Ils en contestent de surcroît le contenu tel qu’il leur a été communiqué par cette autorité. Ils font également valoir qu’il y a lieu d’admettre l’existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite les concernant. Pour les mêmes raisons, ils soutiennent que l’exécution de leur renvoi est illicite. Enfin, ils font valoir que l’exécution de leur renvoi est inexigible au regard notamment de la situation médicale extrêmement précaire de leur fils mettant en jeu des fonctions vitales.
Ils ont notamment produit, en copie, une attestation d’aide financière de K._______ du 22 janvier 2025, une « notification SMS de la police iranienne datée des (…) 2025 à l’attention du fils aîné » du recourant, resté en Iran, des certificats médicaux concernant leur fils datés des 4 et 7 février 2025 et la note de frais de leur mandataire du 17 février 2025.
N. Par décision incidente du 13 mars 2025, la juge instructeur a notamment admis la demande des recourants d’assistance judiciaire totale et désigné Kim De Ziegler en qualité de mandataire d’office dans la présente procédure.
O. Dans sa réponse du 25 mars 2025, le SEM a conclu au rejet du recours.
P. Par courrier du 11 avril 2025, les recourants ont répliqué.
Q. Par ordonnance du 12 juin 2026, la juge instructeur a imparti au SEM un délai au 29 juin 2026 pour déposer une nouvelle détermination ou pour reconsidérer la décision attaquée, notamment aux fins de reprendre l’instruction de la cause, attirant son attention sur les arrêts de cassation récemment rendus par le Tribunal.
R. Dans sa détermination du 18 juin 2026, le SEM a indiqué avoir décidé, le 18 mai 2026, de maintenir la suspension du traitement des demandes de requérants d’asile iraniens lorsqu’était attendue une décision d’asile négative avec exécution du renvoi, en raison de l’impossibilité d’apprécier de manière concluante le caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi compte tenu de l’évolution volatile de la situation sécuritaire sur place et du caractère partiel des informations disponibles. Il a préconisé de l’inviter à une nouvelle détermination en la cause, une fois qu’il aurait repris le traitement de toutes les demandes d’asile iraniennes.
S. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Considérants
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions en matière d’asile et de renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (RS 142.31) et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI (RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
1.4 Conformément à la jurisprudence, le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d’office et procède à l’administration des preuves nécessaires (cf. art. 12 PA) qu’il apprécie selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi) et motiver leur recours (cf. art. 52 PA). Les principes de la maxime inquisitoire et de l'application d'office du droit sont ainsi limités, dans la mesure où le Tribunal ne procède pas spontanément à des constatations de fait complémentaires ou n'examine d'autres points de droit que si les indices correspondants ressortent des griefs présentés ou des pièces du dossier (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2, 2.2.1 et 3.1 ; 2014/24 consid. 2.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/57 consid. 1.2 ; 2009/50 consid. 10.2.1 ; et les réf. cit.).
1.5 Aux termes de l’art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours statue elle-même sur l’affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l’autorité inférieure. Conformément à la jurisprudence, l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l’autorité inférieure sont notamment indiqués lorsque l’état de fait doit être complété et lorsque des mesures d’instruction d’une certaine ampleur doivent être menées. Dans de tels cas, l’instance de recours peut établir l’état de fait pertinent en procédant à l’administration de preuves nécessaire, en particulier pour des raisons d’économie de procédure, mais elle n’y est pas tenue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
2.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal en matière d’asile, l’autorité, qu’il s’agisse du SEM en première instance ou du Tribunal sur recours, prend en règle générale en considération l’état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 3.4.1 ; 2012/21 consid. 5 ; 2011/51 consid. 6.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/34 consid. 7.1 ; 2008/4 consid. 5.4). La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi implique ainsi que l’autorité admette l’existence d’un besoin de protection actuel sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Partant, un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine – intervenu depuis la survenance de la persécution alléguée ou depuis le départ – est pris en considération, que ce soit en faveur du requérant d’asile concerné ou en sa défaveur sous réserve de raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1 ; 2010/57 consid. 4.1 ; 2010/50 consid. 3.1.2, spéc. 3.1.2.2). Par opposition aux motifs subjectifs postérieurs à la fuite et exclusifs de l’asile en application de l’art. 54 LAsi, les motifs d’asile objectifs postérieurs à la fuite sont dus à des circonstances de fait intervenant dans le pays d'origine du requérant indépendamment du comportement de celui-ci ou de sa volonté (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et 4.2).
3.
3.1 Comme le Tribunal a récemment eu l’occasion de le constater dans plusieurs arrêts, la situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d’inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l’État et d’une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l’ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu’une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu’à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d’entre elles ont fui Téhéran et d’autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu’il y avait lieu de s'attendre à une décision d’asile négative avec exécution du renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui duraient en Iran depuis le 28 décembre 2025. D’après le porte-parole du SEM à la SRF, la situation dans le pays était incertaine et difficile à évaluer.
A partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L’armée israélienne a parlé d’une « frappe préventive », tandis que les déclarations du Président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s’est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort de l’ayatollah, Ali Khamenei, ainsi que d’autres dirigeants iraniens ont plongé l’Iran dans un avenir incertain. L’Iran a immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d’autres pays, ainsi qu’en bloquant le détroit d’Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays
cités et dans d’autres pays ont également été prises pour cibles. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. parmi d’autres, arrêts du Tribunal E-4536/2021 du 11 juin 2026 consid. 5.1 et 5.2 ; E-4425/2021 du 10 juin 2026 consid. 5.1 et 5.2 ; D-3376/2025 du 28 mai 2026 consid. 6.1 et 6.2 ; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2 ; D-5614/2025 du 27 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2 ; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6.1 et 6.2 ; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2 ; D-3309/2024 du 21 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2 et réf. cit.).
Il restera à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l’Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable. La signature le 17 juin 2026 du mémorandum d’entente d’Islamabad entre ces deux pays ne constitue qu’une étape dans le processus, des négociations devant être menées dans un délai de 60 jours, renouvelable d’un commun accord, en vue de parvenir à un accord final. L’évolution de la situation en Iran semble encore incertaine à l’heure actuelle. En particulier, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour le traitement par les autorités suisses des procédures d’asile pendantes concernant les ressortissants iraniens ne sont pas claires (cf. parmi d’autres, dans le même sens, arrêts E-4536/2021 consid. 5.3 ; E-4425/2021 consid. 5.3 ; D-3376/2025 consid. 6.3 ; D-6011/2022 consid. 5.3 ; D-5614/2025 consid. 5.3 ; D-243/2025 consid. 6.3 ; D-377/2026 consid. 5.3 ; D-3309/2024 consid. 5.3).
3.2 Dans ces circonstances, un renvoi de l’affaire à l’autorité inférieure se justifie en l’espèce au vu de clarifications approfondies de l’état de fait pertinent auxquelles il y a lieu de procéder (cf. consid. 1.5 ci-avant). Il n’appartient pas au Tribunal, qui statue définitivement (cf. consid. 1.1 ci-avant), d’établir pour la première fois les éléments pertinents pour l’issue de la cause en matière d’asile et de renvoi en lien avec l’évolution encore incertaine de la situation en Iran, au même titre que l’autorité inférieure, sous peine de priver les recourants de l’instance de recours. Il appartiendra ainsi au SEM de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée – quelle qu’en soit la forme – pour qu’une nouvelle appréciation des questions de la qualité de réfugié et de l’exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors. Le cas échéant, le SEM tiendra compte des arguments, allégués de fait et moyens de preuve présentés par les recourants au stade de la présente procédure de recours, lesquels
font partie intégrante de la cause qui lui est renvoyée (cf. parmi d’autres, dans le même sens, arrêts E-4536/2021 consid. 6.1 et 6.2 ; E-4425/2021 consid. 6.1 et 6.2 ; D-3376/2025 consid. 7.1 et 7.2 ; D-6011/2022 consid. 6.1 et 6.2 ; D-5614/2025 consid. 6.1 et 6.2 ; D-243/2025 consid. 7.1 et 7.2 ; D-377/2026 consid. 6.1 et 6.2 ; D-3309/2024 consid. 6.1 et 6.2).
3.3 Il convient dès lors d’admettre le recours, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
4. S’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n’est dès lors motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi).
5.
5.1 Lorsque l’affaire est renvoyée comme en l’espèce à l’instance précédente pour nouvelle décision, dont l’issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1).
5.2 Aucun frais de procédure n’est mis à la charge de l’autorité inférieure qui succombe (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA), de sorte qu’il est statué sans frais.
Les recourants ont droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les dépens sont calculés sur la base de la note de frais du 17 février 2025 et du dossier pour les actes nécessaires ultérieurs (cf. art. 14 FITAF). Les dépens sont ainsi arrêtés à 2’420 francs, à charge du SEM. A noter que le Tribunal ne doit payer à la mandataire qu'il a désignée comme mandataire d'office une indemnité à titre d'honoraires et de débours que lorsque les personnes représentées n'obtiennent pas gain de cause (cf. art. 64 al. 2 PA ; voir aussi ANDRÉ MOSER et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3ème éd., 2022, no 4.123 et juris. cit.).
Dispositif
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis. La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3. Le SEM versera aux recourants un montant de 2’420 francs à titre de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux
Expédition :