Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

Comparution personelle

Rubrum

Tribunal: Tribunal fédéral

Date: 08.03.2018

Résumé

A teneur de l'art. 204 al. 1 CPC, les parties doivent comparaître « en personne » à l'audience de conciliation. Selon la jurisprudence, cette disposition vise aussi les personnes morales. Celles-ci doivent déléguer à l'audience un organe statutaire, un fondé de procuration selon l'art. 458 CO, ou un mandataire commercial selon l'art. 462 CO. La ou les personnes physiques déléguées par une personne morale doivent jouir du pouvoir de l'obliger par leurs signatures, et elles doivent connaître l'objet du litige. Chaque personne déléguée doit établir sa qualité en produisant un extrait du registre du commerce ou, s'il s'agit d'un mandataire commercial, une procuration montrant qu'il représente habituellement la personne morale conformément à l'art. 462 al. 1 CO, et qu'il est de plus habilité à la représenter en justice dans l'affaire en cause. Une personne morale ne peut pas comparaître par un simple organe de fait, en particulier parce que l'autorité de conciliation doit pouvoir reconnaître aussitôt et aisément si l'individu qui se présente au nom de cette personne revêt la qualité voulue (ATF 140 III 70; 141 III 159). \nA l'époque de l'audience, XY était tout au plus, le cas échéant, un organe de fait de la société demanderesse car il n'était pas inscrit en qualité d'associé ni d'associé gérant comme le prescrivent les art. 791 al. 1 et 814 al. 6 CO. Il n'était pas non plus inscrit en qualité de fondé de procuration selon l'art. 458 CO. Enfin, il n'a exhibé aucune procuration lors de l'audience et il ne pouvait donc pas se prétendre mandataire commercial selon l'art. 462 CO. Par suite, la Commission de conciliation devait constater que la demanderesse ne comparaissait pas « en personne » comme la loi l'exigeait; que cette partie était ainsi défaillante, et qu'il y avait lieu de rayer la cause du rôle.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Art. 458, Art. 462, Art. 791 und Art. 814 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2017; der Erlass wurde am 1. November 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Februar 2021, 1. Mai 2021, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 9. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 8. Juli 2025, 1. Oktober 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Schweizerische Zivilprozessordnung, Art. 204 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2018; der Erlass wurde am 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.