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Le défaut de comparution à l’audience de conciliation est-il justifié?
Rubrum
Tribunal: Cour de Justice de Genève
Date: 25.06.2024
Résumé
Que la locataire ait indiqué au curateur qu’elle n’ouvrait pas ses courriers de peur d’y découvrir de mauvaises nouvelles en lien avec son bail, ou qu’elle ne souhaitait pas collaborer avec lui ou avec le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant ne suffit pas à démontrer qu’elle souffrait d’une incapacité de discernement s’opposant à sa participation à l’audience de conciliation. Le certificat médical établi par son médecin-traitant ne mentionne pas d’altération de ses facultés de discernement.
Faits
Les parties sont liées par un contrat de bail du 18 août 1975 portant sur la location d’un appartement de trois pièces à Genève. La locataire (appelante) est née le 22 avril 1937.
En décembre 2021, la police a dû procéder à l’ouverture de l’appartement de la locataire, suite à une suspicion d’incendie. Le rapport établi par la police et transmis au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (TPAE) relève que l’appartement était particulièrement sale, délabré et encombré.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 septembre 2022, le TPAE a nommé un avocat aux fonctions de curateur de représentation et de gestion de la locataire, notamment chargé de représenter l’intéressée dans ses rapports avec les tiers, en particulier s’agissant de toute problématique en lien avec son logement.
Par avis du 31 mai 2023, la bailleresse (intimée) a résilié le bail de la locataire avec effet au 31 janvier 2024. Le 29 juin 2023, le curateur de la locataire a contesté ce congé par devant la Commission, faisant valoir que celui-ci contrevenait aux règles de la bonne foi.
Le 21 juillet 2023, le curateur a reçu une convocation à une audience de conciliation fixée le 13 septembre 2023. Le curateur a informé par téléphone et par écrit la locataire qu’elle devait se rendre à cette audience.
La locataire (appelante) ne s’est pas présentée à l’audience de conciliation du 13 septembre 2023. Son curateur s’y est rendu. Il a requis le 13 octobre 2023 la restitution du défaut à l’audience du 13 septembre et la dispense de comparution pour la locataire lors de la nouvelle audience. Cette requête a été rejetée le 9 novembre 2023. Le curateur a formé appel de cette décision.
Extrait des considérants
3.1.4 Selon l’art. 16 CC, toute personne qui n’est pas privée de la faculté d’agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables est capable de discernement.
La capacité de discernement est présumée. C’est à la personne qui invoque l’incapacité de discernement qu’il revient de la prouver. En particulier, le grand âge n’entraîne pas comme tel la présomption d’incapacité (Werro/Schmidlin, Commentaire romand, 2024, n. 63 ad art. 16 CC).
La capacité de discernement est une notion relative, qui s’apprécie concrètement par rapport à un acte déterminé (Werro/Schmidlin, op. cit., n. 51 ad art. 16 CC).
Les moyens aptes à mettre en cause la présomption de capacité de discernement sont les témoignages et les expertises, ces dernières ayant une portée particulière en matière de déficience mentale et de troubles psychiques (Werro/Schmidlin, op. cit., n. 71 ad art. 16 CC).
3.2 En l’espèce, il convient de retenir que, conformément à la jurisprudence de la Cour, la présence de l’appelante à l’audience de conciliation du 13 septembre 2023 était nécessaire puisque celle-ci a l’exercice des droits civils.
L’on ne saurait en effet retenir, au vu des éléments figurant au dossier, qu’il est établi que l’appelante n’avait pas la capacité de discernement pour être en mesure de comparaître à l’audience de la Commission du 13 septembre 2023.
En l’absence de témoignage ou d’expertise probants, les seuls allégués du curateur en ce sens ne sont pas suffisants. En particulier, le fait que l’appelante aurait indiqué au curateur qu’elle préférait ne pas ouvrir les courriers qu’elle recevait de peur d’y découvrir de mauvaises nouvelles en lien avec son bail, ne suffit pas à démontrer que celle-ci souffrait d’une incapacité de discernement s’opposant à sa participation à l’audience de conciliation litigieuse.
Le fait qu’elle ne souhaite pas collaborer avec son curateur ou le TPAE n’est pas non plus un indice suffisant en ce sens.
Le certificat médical établi par le médecin-traitant de l’appelante, qui relève uniquement que l’appelante a des problèmes d’audition, ne mentionne d’ailleurs aucune altération de ses facultés de discernement. Dans sa décision du 24 juillet 2023, le TPAE n’a pas non plus retenu que l’appelante était incapable de discernement, se limitant à relever qu’il était difficile de déterminer si elle souffrait d’une quelconque affection ou si elle était dans un état de faiblesse.
Il ressort en outre du dossier que l’appelante est en mesure de se déplacer, de se rendre en France chez sa sœur et de prendre des initiatives comme celle de venir récupérer les clés de son appartement à l’étude de son curateur ou réclamer le rétablissement de l’accès à ses comptes bancaires.
Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que la Commission a retenu que la présence de l’appelante à l’audience du 13 septembre 2023 était nécessaire.
La Commission n’a pas été saisie en temps utile d’une demande tendant à dispenser l’appelante de comparaître à cette audience. Contrairement à ce que soutient le curateur de celle-ci, le fait qu’il ait exposé à la Commission, lors de l’audience du 13 septembre 2023, que sa protégée était sous curatelle de représentation et de gestion et qu’il n’avait pas réussi à la joindre ne pouvait être interprété comme une demande de dispense de comparaître.
L’appelante a dès lors bien fait défaut lors de ladite audience, ce que la Commission a constaté à juste titre.
Il convient par conséquent d’examiner si c’est à bon droit que la Commission a rejeté la requête de restitution de défaut présentée par l’appelante.
4. La Commission a retenu dans sa décision du 9 novembre 2023 que la requête de restitution du défaut était tardive car déposée plus de dix jours après l’audience, étant précisé que le curateur de l’appelante n’avait pas expliqué les causes de ce retard. En tout état de cause, les motifs invoqués ne pouvaient pas être retenus, le certificat médical produit n’attestant pas d’un empêchement de comparaître, étant souligné que l’âge de l’appelante ne constituait pas un juste motif à lui seul.
Le curateur de l’appelante fait valoir que la requête de restitution n’a pas été déposée hors délai puisque la cause du défaut n’a pas disparu. L’appelante avait toujours les mêmes difficultés. Plus particulièrement, elle ne comprenait pas le sens de la curatelle instaurée en sa faveur, continuait d’être méfiante, âgée et difficile à joindre. Elle ne venait pas non plus aux audiences du TPAE et le curateur ne pouvait pas garantir qu’elle se présenterait à une audience de conciliation convoquée par hypothèse ultérieurement. La Commission avait fait preuve de formalisme excessif en rejetant la requête de restitution.
4.1 Selon l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l’entrée en force de la décision (al. 3).
L’empêchement non fautif cesse et le délai de restitution de dix jours commence à courir dès que l’avocat est en mesure soit d’exécuter lui-même l’acte de procédure omis, soit d’en confier le soin à un remplaçant apte à le faire, soit encore d’attirer l’attention de son client sur la nécessité d’observer un délai (ATF 119 II 86).
Une partie doit se laisser imputer la faute de son représentant. (ATF 119 II 86 consid. 2, JdT 1994 I 55, SJ 1993, 237 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_393/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.4).
4.2 En l’espèce, la demande de restitution de défaut pouvait parfaitement être formée par le curateur de l’appelante dans les dix jours suivant l’audience du 13 septembre 2023. Le fait que l’état de sa protégée ne se soit pas modifié depuis la date de ladite audience est dénué de pertinence.
Cela est d’autant plus vrai que le curateur admet s’être entretenu avec l’appelante le 22 septembre 2023, soit avant l’expiration du délai pour former une demande de restitution.
En outre, la persistance des troubles de l’appelante qu’il allègue ne l’a pas empêché de former une demande de restitution le 13 octobre 2023.
La Commission a dès lors constaté à juste titre que le délai prévu par l’art. 148 al. 2 CPC n’avait pas été respecté, ce qui entraînait le rejet de la demande de restitution.
Ce faisant, elle n’a pas fait preuve de formalisme excessif, contrairement à ce que soutient le curateur de l’appelante. Celui-ci prétend que le délai était impossible à appliquer dans le cas d’espèce mais n’explique pas concrètement pour quel motif.
Le délai pour former la requête de restitution du défaut n’ayant pas été respecté, la décision de la Commission du 9 novembre 2023 peut être confirmée, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner s’il existait ou non un motif justifiant la restitution du défaut in casu.