Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

accès au réseau ; clôture de la procédure

Rubrum

Commission fédérale de l’électricité ElCom

Nos références : 233-00075

Berne, le 22 janvier 2015

DECISION

de la Commission fédérale de l’électricité (ElCom)

Composition : Carlo Schmid-Sutter (président), Brigitta Kratz (vice-présidente), Antonio Taormina (vice-président), Anne Christine d'Arcy, Christian Brunner, Matthias Finger

en l'affaire : Cisco Systems International Sàrl, avenue des Uttins 5, 1180 Rolle (la requérante n. 1)

Romande Energie Commerce SA, Rue de Lausanne 53, 1110 Morges (la requérante n. 2)

toutes deux représentée par Me Pierre-Yves Brandt, Petit-Chêne 18, case postale 5111, 1002 Lausanne

contre die werke versorgung wallisellen ag, Industriestrasse 13, case postale, 8304 Wallisellen (la requise)

concernant l’accès au réseau ; clôture de la procédure.

Commission fédérale de l’électricité ElCom Effingerstrasse 39, 3003 Bern Tél. +41 58 462 58 33, fax +41 58 462 02 22 info@elcom.admin.ch www.elcom.admin.ch

COO.2207.105.2.170900

Vu

1 la requête d’accès au réseau du 17 décembre 2014 (act. 1) par laquelle Cisco Systems International Sàrl et Romande Energie Commerce SA (ci-après : les requérantes) concluent, à titre provisionnel et superprovisionnel, à l’admission de la requête et à ce que die werke versorgung wallisellen ag (ci-après : la requise) soit sommée d’accorder dès le 1er janvier 2015 et jusqu’à nouvel avis, l’accès au réseau à Cisco Systems International Sàrl pour la place de mesure numéro POD CH1000901234500000000000000026901 ; les conclusions sur le fond concernent également l’accès au réseau ;

2 la décision superprovisionnelle du 22 décembre 2014 (act. 2, annexe 1) par laquelle l’ElCom rejette la requête d’octroi d’accès au réseau à titre superprovisionnelle, demande aux requérantes de lui faire parvenir, d’ici au 9 janvier 2015, une version caviardée des documents produits afin que l’ElCom puisse procéder à l’échange des écritures tout en respectant les secrets d’affaires et joint les émoluments de la cause au fond ;

3 le courrier des requérantes du 9 janvier 2015 (act. 3) par lequel celles-ci retirent formellement leur requête du 17 décembre 2014 (act. 1) et informe l’ElCom du fait que la décision superprovisionnelle du 22 décembre 2014 (act. 2, annexe 1) ne contient pas de secrets d’affaires à protéger ;

Considérants

4 que la compétence de la Commission fédérale de l’électricité découle de l’article 22, de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité (LApEl ; RS 734.7) qui dispose que l’ElCom surveille le respect de la loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l’exécution de la loi et des dispositions d’exécution ; l’article 22, alinéa 2, lettre a, 1ère partie, LApEl prévoit que l'ElCom est notamment compétente pour statuer, en cas de litige, sur l'accès au réseau ;

5 que les requérantes ont formellement retiré leur requête par courrier du 9 janvier 2014 (act. 3) et que les parties peuvent disposer de l’objet du litige conformément à l’article 22, alinéa 2, lettre a, 1ère partie, LApEl, le litige devient ainsi sans objet ;

6 que pour ses décisions dans les domaines de l’approvisionnement en électricité et de production d’énergie, l’ElCom prélève des émoluments (article 21, alinéa 5, LApEl, article 13a, de l’ordonnance sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l’énergie du 22 novembre 2006 [Oémol-En ; RS 730.05]) ; ces émoluments sont calculés en fonction du temps consacré au dossier et varient suivant la classe de fonction du personnel exécutant de CHF 75 à 250 l’heure (article 3, Oémol-En) ;

7 que pour la présente procédure, qui, en plus de la présente décision, comprend la décision superprovisionnelle du 22 décembre 2014 (act. 2, annexe 1) portant sur le même objet, l’émolument perçu s’élève à [K] francs, représentant [K] heures de travail facturées au tarif de 250 francs l’heure (soit [K] francs), [K] heure de travail facturée au tarif de 200 francs l’heure (soit [K] francs) et [K] heures de travail facturées au tarif de 180 francs l’heure (soit [K] francs) ;

8 que celui qui provoque une décision est tenu de payer l’émolument (article 1, alinéa 3, Oémol- En en lien avec l’article 2, alinéa 1, de l’ordonnance générale sur les émoluments du 8 septembre 2004 [OGEmol ; RS 172.041.1]) ; lorsque plusieurs parties sont à l’origine d’une seule décision, les émoluments générés par la procédure sont partagés suivant l’issue de la cause. Il s’agit là d’un principe général de procédure commun en de nombreuses procédures étatiques soumises à émolument (RHINOW RENÉ / KOLLER HEINRICH / KISS CHRISTINA / THURNHERR DANIELA

/ BRÜHL-MOSER DENISE, Öffentliches Prozessrecht, Basel 2010, ch. 971; ATF 132 II 47, consid. 3.3 et ElCom, décision partielle 233-00011 [anc. 922-12-021] du 17 octobre 2013, chiffre marginal 114, p. 33 et références citées) ; or, en l’espèce, force est de constater que le retrait de la requête équivaut acquiescement des requérantes qui succombent ; ainsi, l’ElCom n’ayant pas fait droit aux conclusions des requérantes, celles-ci ont généré la présente décision ainsi que la décision superprovisionnelle du 22 décembre 2014 (act. 2, annexe 1) ; les requérantes ayant déposé des conclusions communes dans un mémoire unique, elles sont liées par l’issue de la cause ; par conséquent, l’émolument de la présente procédure est mis solidairement à la charge de Cisco Systems International Sàrl et de Romande Energie Commerce SA, à charge pour chacune d’elle d’en acquitter la moitié ;

Dispositif

l’ElCom prononce :

1. L’ElCom clôt la procédure faute d’objet.

2. L'émolument pour la présente procédure s'élève à [K] francs. Il est mis solidairement à la charge de Cisco Systems International Sàrl et de Romande Energie Commerce SA, à charge pour chacune d’elle d’en acquitter la moitié. La facture sera envoyée après l'entrée en force de la présente décision.

3. La présente décision est notifiée aux parties par lettre recommandée.

Berne, le 22 janvier 2015

Commission fédérale de l’électricité ElCom

Carlo Schmid-Sutter Renato Tami Président Directeur

Envoi :

à notifier par lettre recommandée à :

  • Cisco Systems International Sàrl, avenue des Uttins 5, 1180 Rolle ;

  • Romande Energie Commerce SA, Rue de Lausanne 53, 1110 Morges ; toutes deux représentées par Me Pierre-Yves Brandt, Petit-Chêne 18, case postale 5111, 1002 Lausanne ;

- die werke versorgung wallisellen ag, Industriestrasse 13, case postale, 8304 Wallisellen.

Indication des voies de recours Il peut être formé recours contre la présente décision dans les 30 jours dès la notification. Le recours doit être adressé au Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 St-Gall. Le délai ne court pas :

a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement ;

b) du 15 juillet au 15 août inclusivement ;

c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 23, LApEl, 22a et 50, PA).

Le recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en mains du recourant, sont à joindre au recours (art. 52, al. 1, PA).

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über die Stromversorgung, Art. 21 und Art. 23 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2012; der Erlass wurde am 1. Juni 2015, 1. Oktober 2017, 1. Januar 2018, 15. Mai 2018, 1. Juni 2019, 1. Juni 2021, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026, 1. April 2026 und 13. August 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Art. 50 und Art. 52 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2015; der Erlass wurde am 1. Januar 2017, 1. Januar 2018, 1. April 2019, 1. April 2020, 1. Januar 2021 und 1. Juli 2022 erneut konsolidiert.
  • Verordnung über Gebühren und Aufsichtsabgaben im Energiebereich, Art. 3 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2014; der Erlass wurde am 1. Juni 2015, 1. Januar 2018, 1. Juni 2019, 1. Januar 2023 und 1. Januar 2025 erneut konsolidiert.