Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

JORG c. Suisse

SUR LA RECEVABILITE

de la requête No 11065/84

présentée par Giovanni JÖRG

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en

chambre du conseil le 14 juillet 1987 en présence de

MM. C.A. NØRGAARD, Président

J.A. FROWEIN

S. TRECHSEL

F. ERMACORA

E. BUSUTTIL

A.S. GÖZÜBÜYÜK

A. WEITZEL

J.C. SOYER

H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS

G. BATLINER

H. VANDENBERGHE

Mme G.H. THUNE

Sir Basil HALL

MM. F. MARTINEZ

C.L. ROZAKIS

Mme J. LIDDY

M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;

Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 3 avril 1984 par Giovanni JÖRG

contre la Suisse et enregistrée le 11 juillet 1984 sous le No de

dossier 11065/84 ;

Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de

la Commission ;

Vu la décision de la Commission du 2 décembre 1985 de porter

la requête à la connaissance du Gouvernement suisse ;

Vu les observations produites le 11 mars 1986 par le

Gouvernement suisse ;

Vu l'absence d'observations en réponse de la part du

requérant ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

Faits

EN FAIT

Le requérant, Giovanni Jörg, est un ressortissant suisse né le

8 octobre 1908 à Bellinzona (Suisse). Il demeure à Bâle.

Le 23 décembre 1966 le requérant a introduit auprès de

l'autorité judiciaire compétente de Bellinzona - Pretore - une action

en partage de l'héritage de son père, décédé le 16 juin 1966.

Le requérant a adressé maintes réclamations au département de

la justice qui, aux termes de l'article 77 LOJ, est l'autorité de

contrôle des bureaux judiciaires et fonctionnaires de la justice.

Il a saisi le Tribunal fédéral de divers recours de droit

public, notamment en 1974, 1977, 1978, pour déni de justice résultant

de la durée de la procédure.

Bien que ces recours aient été rejetés, dans les considérants

de l'arrêt rendu le 11 octobre 1978, le Tribunal fédéral, tout en

estimant que compte tenu des circonstances il n'y avait pas en

l'espèce de déni de justice, avait invité le juge de paix - Pretore -

de Bellinzona à accélérer le déroulement de la procédure.

Le 26 juillet 1982 le requérant saisit à nouveau le Tribunal

fédéral d'un recours de droit public pour déni de justice du fait de la

durée de la procédure.

Le Tribunal fédéral était appelé à vérifier si les retards

allégués étaient injustifiés ou inacceptables, ou bien si l'autorité

cantonale avait refusé, omis ou retardé à l'excès et sans justes

motifs, l'accomplissement des actes qui lui avaient été demandés.

Par arrêt du 11 novembre 1982, après avoir entendu les

explications fournies par les autorités de Bellinzona, le Tribunal

fédéral accueillit le recours du requérant et invita l'autorité

judiciaire à adopter toutes les mesures nécessaires à la poursuite de

la cause.

La procédure est toujours en cours.

GRIEFS

Le requérant se plaint de la durée de la procédure (article 6

par. 1 de la Convention).

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

La requête a été introduite le 3 avril et enregistrée le 11

juillet 1984.

Le 2 décembre 1985 la Commission a décidé de porter la requête

à la connaissance du Gouvernement suisse et de l'inviter à présenter

ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.

Le Gouvernement suisse a produit ses observations le 11 mars

1986.

Le requérant a présenté à deux reprises, par lettres des 16

avril et 1er octobre 1986, une demande de prorogation du délai qui lui

avait été imparti pour la présentation de ses observations en réponse,

motivé par de graves motifs de santé.

Par lettre recommandée du 20 mars 1987, le Secrétaire de la

Commission a informé le requérant que le Président de la Commission

avait fixé impérativement au 13 avril 1987, la date limite pour la

présentation des observations ; que passé ce délai la Commission

aurait repris l'examen de l'affaire en l'état et pouvait décider de

rayer la requête du rôle.

Cette lettre est restée sans réponse.

MOTIFS DE LA DECISION

Après avoir introduit sa requête, le requérant a demandé à

deux reprises une prorogation du délai qui lui était imparti pour la

présentation de ses observations en réponse à celles présentées par le

Gouvernement suisse.

La lettre recommandée du Secrétaire de la Commission du 20

mars 1987, l'invitant à présenter ses observations impérativement

avant le 13 avril 1987 est restée sans suite.

Dans ces circonstances, la Commission estime que le requérant

doit être considéré comme s'étant désintéressé du sort de sa requête.

Elle est d'avis, par ailleurs, qu'il n'existe aucun motif d'intérêt

général qui pourrait justifier la poursuite de l'examen de celle-ci.

Dispositif

Par ces motifs, la Commission

DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE

Le Secrétaire de Le Président de

la Commission la Commission

(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)