Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

RAMADANSKI contre la Suisse

SUR LA RECEVABILITE

de la requête No 12861/87

présentée par Milan et Verena RAMADANSKI

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en

chambre du conseil le 14 juillet 1987 en présence de

MM. C.A. NØRGAARD, Président

J.A. FROWEIN

S. TRECHSEL

F. ERMACORA

E. BUSUTTIL

A.S. GÖZÜBÜYÜK

A. WEITZEL

J.C. SOYER

H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS

G. BATLINER

H. VANDENBERGHE

Mme G.H. THUNE

Sir Basil HALL

MM. F. MARTINEZ

C.L. ROZAKIS

Mme J. LIDDY

M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;

Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 16 avril 1987 par Milan et Verena

RAMADANSKI contre la Suisse et enregistrée le 23 avril 1987 sous le

No de dossier 12861/87 ;

Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de

la Commission ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

Faits

EN FAIT

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le

requérant, peuvent se résumer comme suit :

Le requérant, RAMADANSKI Milan est un ressortissant

yougoslave, né en 1951, exerçant le métier de serveur. Il se trouve

actuellement en liberté conditionnelle à Wangen/Suisse.

La requérante, RAMADANSKI Verena est une ressortissante

suisse, née en 1959, résidant à Thun.

Dans la procédure devant la Commission, les requérants sont

représentés par Me Rainer Weibel, avocat à Berne.

RAMADANSKI Milan a quitté son pays d'origine en 1969 pour la

République Fédérale d'Allemagne où il a séjourné jusqu'à son

expulsion. Il se trouve en Suisse depuis 1977. Jusqu'en 1980, il a

exercé un travail saisonnier, à l'entière satisfaction de ses

employeurs. Il a épousé en 1980 la requérante, de nationalité suisse.

De cette union sont issus deux enfants âgés respectivement de 6 et 5

ans. Suite à un échange de coups de feu, le requérant a fait l'objet

en 1983 d'une condamnation par le Président du tribunal

(Gerichtspräsident) de Thun à une peine privative de liberté

conditionnelle d'une durée de 14 jours pour blessures par imprudence.

En date du 12 avril 1985, le tribunal correctionnel (Strafamtsgericht)

de Thun l'a condamné à la peine de réclusion pour une période de 45

mois et à l'interdiction de séjour pendant 10 ans en raison de trafic

de stupéfiants. Il se trouve en liberté conditionnelle compte tenu de

sa bonne conduite et a repris dans ce cadre ses activités

professionnelles.

Le requérant vit en bonne intelligence avec son épouse et ses

enfants et souhaite reprendre une vie familiale normale dès qu'il aura

purgé sa peine.

Par arrêté du 10 juillet 1985, la Police des étrangers du

canton de Berne a décidé d'expulser le requérant hors du territoire

suisse, cette mesure devant être mise à exécution le jour de sa mise

en liberté définitive. Le requérant y a fait opposition, laquelle fut

rejetée par décision du 2 septembre 1985.

Par décision du 9 juillet 1986, le Gouvernement

(Regierungsrat) du canton de Berne rejeta le recours introduit contre

la décision rendue sur opposition formée par le requérant et ordonna

l'expulsion du requérant.

En date du 15 septembre 1986, le requérant introduisit un

recours administratif devant le Tribunal fédéral qui fut rejeté en

date du 27 février 1987. Une demande de sursis à exécution est aussi

pendante.

GRIEFS

Le requérant allègue la violation de l'article 8 de la

Convention. Son expulsion en Yougoslavie entraînerait des

conséquences désastreuses sur sa vie familiale.

D'une part, son épouse et les deux enfants de nationalité

suisse auraient de graves difficultés à s'intégrer dans un nouveau

cadre social, pour le cas où ils suivraient le requérant. Il y aurait

notamment la barrière de la langue.

D'autre part, les liens entre les différents membres de la

famille sont très étroits. En effet, les enfants entretiennent

d'excellentes relations avec leurs grands-parents. En cas d'expulsion

du père, les enfants seraient privés de sa présence ce qui serait très

néfaste au plan éducatif.

Le requérant soutient que le Tribunal fédéral a apprécié de

façon arbitraire, d'une part, les éléments d'ordre privé qui militaient

en faveur de la présence du père sur le territoire suisse et, d'autre

part, les éléments d'intérêt public, tels qu'ils sont énoncés au par.2

de l'article 8 de la Convention.

La requérante ne présente pas de griefs séparés.

Le jour de l'introduction de la requête, le requérant a

demandé au Président de la Commission d'indiquer au Gouvernement de la

Suisse, en application de l'article 36 du Règlement intérieur qu'il

serait souhaitable dans l'intérêt des parties et du déroulement normal

de la procédure, de ne pas procéder à son expulsion en Yougoslavie

avant que la Commission n'ait eu la possibilité de procéder à un

examen de la requête.

Le 23 avril 1987, le Président de la Commission a décidé de ne

pas donner suite à cette demande. Cette décision a été communiquée au

requérant par lettre du 24 avril 1987.

Considérants

EN DROIT

Le requérant se plaint de son expulsion imminente de la Suisse

en Yougoslavie. Il fait valoir que cette expulsion aura pour effet de

briser sa vie familiale et allègue notamment une violation de

l'article 8 (art. 8) de la Convention.

La Commission rappelle tout d'abord avoir à plusieurs reprises

déclaré que la Convention ne garantit en tant que tel aucun droit pour

un étranger d'entrer ou de résider dans un pays donné, ni le droit de

ne pas être expulsé d'un pays donné (cf. par exemple requêtes No

4314/69, Recueil de décisions 32, p. 96 ; No 4403/70 et autres,

Recueil de décisions 36, p. 92 ; No 5269/74, Recueil de décisions 39,

p. 104 ; No 8041/77, déc. 15.12.77, D.R. 12 p. 197 et No 9203/80, déc.

5.5.81, D.R. 24 p. 239).

Cependant, le requérant soutient également qu'en raison de son

expulsion, il sera porté atteinte à son droit au respect de la vie

familiale, puisqu'il devra quitter son épouse suisse et les deux

enfants issus de cette union.

Certes, l'article 8, paragraphe 1, (art. 8-1) de la Convention

stipule que "toute personne a droit au respect de sa vie privée et

familiale, de son domicile et de sa correspondance".

La Commission a constamment déclaré que l'expulsion d'une

personne d'un pays où vivent des membres proches de sa famille peut

équivaloir à une ingérence dans l'exercice du droit de cette personne

au respect de sa vie familiale au sens de l'article 8 (art. 8). Dans un

certain nombre de cas, la Commission a examiné des situations où,

comme en l'espèce, une personne mariée était obligée de quitter un

Etat où elle vivait avec son conjoint, ressortissant du pays qui

ordonne l'expulsion (cf. No 8041/77, déc. 15.12.77, D.R. 12 p. 197).

Cependant, aux termes de l'article 8 paragraphe 2 (art. 8-2) de la

Convention, il peut y avoir ingérence dans les droits que garantit le

paragraphe premier de cette disposition si ladite ingérence est prévue

par la loi et nécessaire, dans une société démocratique, à la défense

de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection

de la santé ou de la morale.

Dans la présente affaire, la lecture de l'arrêt du Tribunal

fédéral montre que la question de la proportionnalité de la mesure

d'expulsion envisagée a été amplement examinée par rapport à la

gravité de l'infraction commise par le requérant et pour laquelle il a

été condamné, et par rapport à sa situation familiale. Toutefois, la

juridiction suprême a estimé que, dans les circonstances particulières

de l'affaire, c'est à bon droit que les autorités ont accordé plus de

poids à "la défense de l'ordre" qu'à l'intérêt privé et familial du

requérant. En outre, il n'a pas été démontré qu'il serait impossible

pour le requérant de vivre avec sa famille en Yougoslavie.

La Commission admet donc que l'expulsion du requérant de la

Suisse constitue une ingérence dans sa vie familiale. Cependant, vu la

gravité et le caractère de l'infraction pour laquelle l'intéressé a

été condamné en Suisse et les raisons invoquées par le Tribunal

fédéral, la Commission estime que l'ingérence incriminée est justifiée

au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2), comme étant une mesure

conforme à la loi et nécessaire, dans une société démocratique, à la

défense de l'ordre ou à la prévention des infractions pénales.

Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au

sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2), de la Convention.

Dispositif

Par ces motifs, la Commission

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire Le Président

de la Commission de la Commission

(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)