Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

EBNER contre la SUISSE

SUR LA RECEVABILITE

de la requête No 13253/87

présentée par Rolf EBNER

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en

chambre du conseil le 6 juin 1991 en présence de

MM. C.A. NØRGAARD, Président

S. TRECHSEL

F. ERMACORA

G. SPERDUTI

E. BUSUTTIL

G. JÖRUNDSSON

A.S. GÖZÜBÜYÜK

A. WEITZEL

J.C. SOYER

H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS

Mme G.H. THUNE

Sir Basil HALL

MM. F. MARTINEZ

C.L. ROZAKIS

Mme J. LIDDY

MM. L. LOUCAIDES

J.C. GEUS

A.V. ALMEIDA RIBEIRO

M.P. PELLONPÄÄ

B. MARXER

M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 23 juin 1987 par Rolf EBNER

contre la Suisse et enregistrée le 2 octobre 1987 sous le No de

dossier 13253/87 ;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de

la Commission ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

Faits

EN FAIT

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les

parties, peuvent se résumer comme suit :

Le requérant, de nationalité suisse, né en 1954, est domicilié

à Wil (canton de St. Gall).

Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par

Me Ludwig Minelli, avocat à Forch (canton de Zurich).

Le requérant est abonné à un réseau câblé exploité par une

société d'antenne collective sise à Wil, à savoir la compagnie du gaz

et de l'électricité (Gas- und Elektrizitätswerk Wil), titulaire depuis

le 13 décembre 1983 de concessions accordées en vertu de l'ordonnance

1 relative à la loi réglant la correspondance télégraphique et

téléphonique du 17 août 1983 ("l'ordonnance de 1983") et entrée en

vigueur le 1er janvier 1984. La société d'antenne collective

rediffusait dans son réseau câblé entre autres les programmes de Radio

24, une radio locale zurichoise, dont l'émetteur se trouvait à une

distance de 30 à 40 kilomètres. Le requérant parvenait à capter les

émissions de Radio 24 également sans fil et indépendamment de sa

connexion au réseau câblé.

Par arrêté du 23 novembre 1983, le Conseil fédéral suisse

compléta l'article 78 de l'ordonnance de 1983 par un paragraphe 3

aux termes duquel "les émissions des émetteurs locaux conformes à

l'ordonnance de 1982 sur les essais locaux de radiodiffusion ne

peuvent être transmises que si les antennes sont situées dans la zone

de diffusion prévue par l'autorisation expérimentale".

Par lettre du 5 mars 1984, la direction d'arrondissement des

télécommunications de St. Gall attira l'attention de la société

d'antenne collective sur cette modification.

Le 11 avril 1984, la société d'antenne collective informa la

direction d'arrondissement des télécommunications qu'elle refusait de

cesser la retransmission des programmes de Radio 24.

Le 13 août 1984, la direction d'arrondissement des

télécommunications de St. Gall décida alors d'interdire à la société

d'antenne collective la rediffusion par câble des programmes de Radio

24 au motif que son antenne de réception était située en dehors de la

zone de diffusion prévue par l'autorisation expérimentale.

Contre cette décision, le requérant et la société d'antenne

collective exercèrent le 13 septembre 1984 un recours (Beschwerde),

que la direction générale des PTT rejeta le 4 octobre 1985.

La direction générale des PTT estima notamment que le

requérant n'avait pas qualité pour agir. Il n'était pas le

destinataire de la décision litigieuse et n'était donc

qu'indirectement concerné. Compte tenu du fait que trois millions

d'utilisateurs de médias audiovisuels étaient reliés à un réseau câblé

en Suisse, soit environ la moitié des concessionnaires de réception de

radio ou de télévision, et afin d'exclure une "actio popularis", le

requérant aurait dû faire valoir un intérêt particulier à l'annulation

de la décision litigieuse, notamment des besoins d'information

personnels sur les plans politique, religieux, culturel ou

linguistique.

Le 8 octobre 1985, la société d'antenne collective et le

requérant introduisirent devant le Tribunal fédéral un recours de

droit administratif. Invoquant notamment l'article 10 de la

Convention, les recourants alléguèrent la violation de leur

liberté d'expression et d'information. Le requérant fit valoir en

particulier qu'il était directement concerné par la décision

litigieuse et qu'il avait un intérêt primordial à recevoir sans

restrictions des informations généralement accessibles.

Par arrêt du 10 juillet 1986, notifié aux parties le 23

décembre 1986, le Tribunal fédéral rejeta le recours.

Affirmant la qualité pour agir du requérant, le Tribunal

fédéral estima que les abonnés à un réseau câblé pouvaient avoir un

intérêt plus grand à l'issue du procès et à recevoir par câble des

programmes souhaités que les concessionnaires d'antennes collectives,

qui ne faisaient que "transporter" les émissions dont le choix

dépendait des abonnés. Pour des raisons pratiques et d'égalité

juridique, tous les abonnés possédaient un intérêt suffisamment direct

à faire annuler une décision ordonnant l'arrêt de la rediffusion des

transmissions sans qu'il faille distinguer selon le contenu des

programmes. Malgré le grand nombre de concessionnaires de réception

de radiodiffusion ou de télévision par câble existant en Suisse, le

recours du requérant ne constituait pas une "actio popularis". Ce qui

importait n'était pas le nombre des abonnés mais la question de savoir

si les recourants potentiels avaient un intérêt propre, suffisamment

digne de protection.

Par ailleurs, une décision ordonnant la cessation de la

rediffusion d'émissions ne saurait être attaquée que par les abonnés

du réseau câblé concerné.

Le Tribunal fédéral observa ensuite que la limitation de la

zone de diffusion à un diamètre de vingt kilomètres déterminait entre

autres la puissance des émetteurs des radios locales ; conformément à

l'article 7 par. 2 de l'ordonnance sur les essais locaux de

radiodiffusion les émetteurs ne devaient avoir que la puissance

requise par la réception dans de bonnes conditions sur le territoire

de la zone arrosée.

Conformément à l'article 2 c) de l'ordonnance sur les essais

locaux de radiodiffusion, la rediffusion de programmes locaux par

câble à l'intérieur et en dehors de la zone d'arrosage était

expressément permise sans autorisation d'essais, si les signaux

pouvaient être captés directement sans fil. Pour le Tribunal fédéral,

il s'agit donc d'une limitation technique de la puissance des

émetteurs et non d'une restriction légale des possibilités de

réception et de rediffusion.

Toutefois, toujours selon le Tribunal fédéral, de telles

retransmissions ne sont en principe admissibles que si elles ne sont

pas abusives et ne faussent pas les objectifs visés par

l'ordonnance sur les essais locaux de radiodiffusion. Tel serait

notamment le cas si la réception de programmes était rendue possible

par le biais d'une constellation d'éléments favorables qui

permettraient la réception d'émissions extrêmement éloignées, par

exemple si l'émetteur d'une radio locale, grâce à un emplacement

particulièrement propice, dépasse largement sa zone de diffusion.

Dans un tel cas, la rediffusion par câble pourrait être limitée à la

zone d'arrosage à l'intérieur de laquelle la réception normale par

voie hertzienne serait encore possible après une modification de

l'emplacement de l'antenne d'émetteur.

Le Tribunal fédéral précisa néanmoins que, dans des cas

limites, une retransmission par câble pouvait être autorisée s'il

existe entre la zone desservie par l'émetteur local et celle qui est

arrosée par le réseau de distribution par câble des liens étroits sur

les plans géographique, économique ou culturel.

Eu égard au fait que la distance entre le lieu d'émission de

Radio 24 et la société d'antenne collective à Wil était de 30 à 40 km,

le Tribunal fédéral estima que les liens, sur les plans géographique,

économique et culturel entre le réseau de distribution et la zone

d'arrosage attribuée à Radio 24 étaient faibles. La commune de Wil

avait en effet son propre émetteur local et la rediffusion des

programmes de Radio Thurgau, Radio Aktuell (St. Gall) ou même celle de

Radio Eulach (Winterthur) se justifierait de façon plus évidente. Si

la retransmission des programmes de Radio 24 par le réseau câblé de

Wil était autorisée, Radio 24 ne serait pas seulement une radio d'une

importance qui dépasserait le cadre local, mais également d'une

importance qui dépasserait le cadre régional, de sorte que le concept

même des essais locaux de radiodiffusion serait mis en danger.

Le Tribunal fédéral conclut que la rediffusion des émissions

de Radio 24, ayant pour but manifeste de tourner les dispositions

légales, était illicite.

GRIEFS

Invoquant l'article 10 de la Convention, le requérant se

plaint que la décision administrative prise le 13 août 1984, en vertu

de l'ordonnance de 1983, à l'encontre de la société d'antenne

collective à Wil a porté atteinte à son droit de recevoir des

informations et des idées sans ingérence d'autorités publiques.

La requête a été introduite le 23 juin 1987 et enregistrée le

2 octobre 1987.

Le 2 mai 1989, la Commission a décidé, conformément à

l'article 42 par. 2 litt. b) (actuellement article 48 par. 2 litt. b))

de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du

Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit ses

observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci.

Le Gouvernement a présenté ses observations le 10 août 1989 et

le requérant y a répondu le 13 octobre 1989.

Le 9 décembre 1989, la Commission a décidé d'ajourner l'examen

de la requête jusqu'au moment où seraient rendus les arrêts de la Cour

européenne des Droits de l'Homme dans les affaires Groppera Radio AG

et autres et Autronic AG.

Ces arrêts ont été prononcés les 28 mars et 22 mai 1990,

respectivement.

Des observations complémentaires ont été présentées le

10 septembre 1990 par le requérant et le 16 octobre 1990 par le

Gouvernement.

Le 1er mars 1991, la Commission a décidé d'ajourner l'examen

de la recevabilité de la requête en vue de la présentation d'un

rapport établi conformément à l'article 47 par. 3 de son Règlement

Intérieur.

Considérants

EN DROIT

1. Le requérant allègue la violation de sa liberté de recevoir

des informations ou des idées telle qu'elle est garantie à l'article

10 (art. 10) de la Convention, en raison de l'interdiction prononcée

en août 1988 par la Direction régionale des PTT de St. Gall à

l'encontre d'une société d'antenne collective à Wil (canton de St.

Gall) de rediffuser par câble les programmes de Radio 24, une radio

locale située à Zurich.

L'article 10 (art. 10) est ainsi libellé :

"1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce

droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir

ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il

puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans

considération de frontière. Le présent article n'empêche pas

les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de

cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.

2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des

responsabilités peut être soumis à certaines formalités,

conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi,

qui constituent des mesures nécessaires, dans une société

démocratique, à la sûreté nationale, à l'intégrité

territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre

et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou

de la morale, à la protection de la réputation ou des droits

d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations

confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité

du pouvoir judiciaire."

2. Le Gouvernement défendeur fait d'abord valoir que le requérant

n'a pas la qualité de "victime" au sens de l'article 25 par. 1

(art. 25-1) de la Convention. Seule la société d'antenne collective

aurait souffert une ingérence dans l'exercice de sa liberté

d'expression. Le requérant, en tant qu'abonné au réseau câblé de la

société d'antenne collective, n'avait qu'un intérêt indirect. De

toute façon il pouvait capter sans difficulté les émissions de Radio

24 par voie hertzienne indépendamment de sa connexion au réseau câblé.

La Commission relève, cependant, que cette argumentation a été

rejetée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 10 juillet 1986

statuant sur le recours administratif introduit par le requérant et la

société d'antenne collective. Le Tribunal fédéral a estimé que le

requérant avait un intérêt digne de protection à faire annuler la

décision litigieuse par laquelle il se trouvait atteint dans sa

position de recevoir des informations.

La Commission estime, dans ces circonstances, que le requérant

est fondé à se prétendre victime de la violation alléguée de la Convention.

3. La Commission rappelle, ensuite, que l'article 10 par. 1

(art. 10-1) de la Convention concerne non seulement le contenu des

informations, mais aussi les moyens de transmission ou de captage, car

toute restriction apportée à ceux-ci tombe sous le droit de recevoir

et communiquer des informations (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Autronic

AG du 22 mai 1990, série A n° 178, p. 23, par. 47).

Le Gouvernement souligne que le requérant était parfaitement

en mesure de capter les émissions de Radio 24, par voie hertzienne au

moyen d'une antenne OUC, indépendamment de sa connexion au réseau

câblé.

Le requérant ne conteste pas cette affirmation. Toutefois, il

fait valoir que l'interdiction qui frappait la société d'antenne

collective lui a causé un préjudice dans la mesure où il était obligé

de faire installer à ses frais une antenne spéciale lui permettant de

recevoir les émissions de Radio 24. D'après lui, toute restriction de

la liberté que lui confère l'article 10 par. 1 (art. 10-1) de la

Convention, est inadmissible à moins qu'elle ne se justifie au regard

du paragraphe 2.

La Commission note que deux modes de captage des émissions

étaient initialement à la disposition du requérant. Elle estime que

la suppression d'un de ces modes, à savoir la suppression de la

retransmission par câble, n'a pas empêché le requérant de continuer à

recevoir des informations au sens de l'article 10 (art. 10) de la Convention.

En outre, le requérant n'a pas fait valoir que les frais

d'installation et d'entretien de l'antenne qu'il devait ériger,

étaient si élevés qu'ils puissent constituer une entrave à la liberté

de recevoir des informations et des idées. Dans ces conditions, la

décision litigieuse n'avait manifestement ni pour objet ni pour

effet de limiter, et moins encore, de supprimer le droit garanti à

l'article 10 par. 1 (art. 10-1) de la Convention. L'interdiction

litigieuse ne constitue donc pas une "ingérence" dans l'exercice de

ladite liberté.

Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au

sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

Dispositif

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire Le Président

de la Commission de la Commission

(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)