Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

A.K. contre la SUISSE

SUR LA RECEVABILITE

de la requête No 16088/90

présentée par A. K.

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en

chambre du conseil le 15 février 1990 en présence de

MM. C.A. NØRGAARD, Président

E. BUSUTTIL

A.S. GÖZÜBÜYÜK

A. WEITZEL

J.C. SOYER

H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS

J. CAMPINOS

Mme G.H. THUNE

Sir Basil HALL

MM. F. MARTINEZ

C.L. ROZAKIS

Mme J. LIDDY

M. L. LOUCAIDES

M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;

Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 26 janvier 1990 par A. K.

contre la Suisse et enregistrée le 29 janvier 1990 sous le No de

dossier 16088/90 ;

Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de

la Commission ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

Faits

EN FAIT

Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant

peuvent se résumer comme suit :

Le requérant, de nationalité turque, est né le 1er mai 1952.

Il a quitté la Turquie le 29 juillet 1987 pour échapper à des

poursuites pénales diligentées contre lui à A. après qu'il eut

participé à une démonstration en faveur du port du foulard dans

l'université et dans les bâtiments officiels. En effet, sa soeur

avait contrevenu à cette réglementation en portant le foulard pour

suivre les cours à l'université, et lui avait demandé de participer à

cette démonstration.

Le parquet de K. a diligenté des poursuites contre les

personnes qui ont participé à cette démonstration. Le nom du

requérant figurant sur la liste des participants qui avait été

transmise au parquet, le parquet d'A. décerna un mandat d'arrêt

contre le requérant en date du 9 juin 1987. Le mandat précise que le

requérant était prévenu de l'infraction prévue à l'article 163 du Code

pénal turc (disposition qui réprime les activités contre la laïcité).

Pour échapper à ces poursuites, le requérant a quitté son

village pour Istanbul. Il a enfin quitté la Turquie et est arrivé

en Suisse, via l'Italie, le 29 juillet 1987.

Le 3 août 1987, il a formulé une demande d'asile politique.

Le 18 août 1988, le Délégue aux réfugiés lui a refusé l'asile

politique. Il lui a été enjoint de quitter la Suisse au plus tard le

31 octobre 1988 compte tenu de ce qu'il n'appartenait ni à un groupe

ni à un parti politique en Turquie et qu'il ne s'exposait donc pas à

des poursuites politiques dans ce pays.

Le 7 septembre 1988, le requérant a fait appel contre cette

décision, appel rejeté le 2 novembre 1989. Dans la décision de rejet,

il est indiqué que le requérant doit quitter la Suisse au plus tard le

15 février 1990. Au dossier figure également une lettre du 10

novembre 1989 du Délégué aux réfugiés à l'adresse de la Police des

étrangers qui dispose que le requérant doit être reconduit à la

frontière le 15 février 1990.

Contre cette décision, le requérant a, le 20 janvier 1990,

introduit un pourvoi en révision.

GRIEFS

Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié de

l'assistance d'un bon interprète au cours de la procédure concernant

sa demande d'asile politique en Suisse. Selon lui, l'interprète

n'aurait pas traduit correctement la plupart de ses déclarations aux

autorités suisses.

Le requérant se plaint en outre que s'il était expulsé en

Turquie, il risquerait d'être poursuivi au pénal dans ce pays pour

activités contre la laïcité. Il prétend que les poursuites pénales

seraient contraires à sa liberté de religion et de manifester sa

religion. Il n'invoque aucune disposition précise de la Convention.

Considérants

EN DROIT

1. Le requérant se plaint en premier lieu de ce que l'interprète

qui l'assistait au cours de la procédure d'asile politique n'a pas

correctement traduit sa déposition. Il soutient en substance que sa

cause n'a pas été entendue équitablement.

Un tel grief se rattache à l'article 6 (art. 6) de la

Convention qui garantit le droit à un procès équitable.

Toutefois, la Commission rappelle sa jurisprudence selon

laquelle une décision relative au point de savoir si un étranger doit

être autorisé à rester dans un pays ne porte ni sur ses droits et

obligations de caractère civil ni sur le bien-fondé d'une accusation

en matière pénale (cf. requête n° 7729/76, D.R. 7 p. 164 ; n° 8118/77,

déc. 19.3.1981, D.R. 25 p. 105 ; n° 15099/89, X. c/Suisse, déc.

13.7.1989, non publiée). Il s'ensuit donc que la disposition précitée

n'est pas applicable à la procédure litigieuse.

Ce grief doit donc être rejeté en application de l'article 27

par. 2 (art. 27-2) de la Convention comme étant incompatible ratione

materiae avec les dispositions de celle-ci.

2. Le requérant se plaint en deuxième lieu de son expulsion

imminente vers la Turquie. Il prétend que l'expulsion envisagée

porterait atteinte à sa liberté de religion et de manifester sa

religion dans la mesure où il court le risque s'il est expulsé d'être

poursuivi au pénal pour avoir méconnu les dispositions du Code pénal

turc réprimant les mouvements intégristes.

La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon

laquelle la Convention ne garantit pas aux étrangers le droit de se

voir accorder l'asile politique ni celui de demeurer sur le territoire

de l'un des Etats contractants. Toutefois, des mesures prises à

l'encontre des étrangers, l'expulsion par exemple, peuvent dans

certaines conditions, se révéler contraires à l'article 3 (art. 3)

au cas où l'intéressé se trouve placé dans une situation mettant en

danger sa vie ou son intégrité physique dans le pays de destination

(cf. requête n° 10564/83, déc. 10.12.84, D.R. 40 p. 262). Tel n'est

pas le cas en l'espèce, le requérant n'ayant aucunement fait état de

craintes de subir des traitements prohibés par l'article 3 (art. 3)

de la Convention.

En tout état de cause, la Commission rappelle que la Turquie

est l'un des Etats contractants à la Convention qui ont reconnu le

droit de recours individuel tel que prévu par l'article 25 (art. 25)

de la Convention et que de ce fait le requérant dispose de la

possibilité d'introduire une requête devant la Commission après son

retour en Turquie, s'il estime que ses droits et libertés garantis

par la Convention ont été violés (cf. requête n° 15099/89, X.

c/Suisse, déc. 13.7.89, non publiée).

Il s'ensuit que la requête est à cet égard manifestement mal

fondée et doit donc être rejetée comme étant manifestement mal fondée

au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

Dispositif

Par ces motifs, la Commission

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire Le Président

de la Commission de la Commission

(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)