Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

A.N. contre la SUISSE

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête No 16452/90

présentée par A. N.

contre la Suisse

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 janvier 1994 en

présence de

MM. H. DANELIUS, Président en exercice

S. TRECHSEL

G. JÖRUNDSSON

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

Mme G.H. THUNE

MM. F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre,

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 17 octobre 1989 par A. N. contre la

Suisse et enregistrée le 18 avril 1990 sous le No de dossier 16452/90 ;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

Faits

EN FAIT

Le requérant, de nationalité française, né en 1925, est domicilié

à Kingstown, Etat de Saint Vincent et les Grenadines (Caraïbes). Depuis

le 22 mai 1975, il est un des directeurs et fondés de pouvoir d'une

banque qui a son siège également à Kingstown.

Dans la procédure devant la Commission il est représenté par

Me Mario Savoldi, avocat à Milan.

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le

requérant, peuvent se résumer comme suit :

En décembre 1978 et janvier 1979, le requérant eut des entretiens

avec B., président d'un centre de diagnostic italien à Milan et

président de la société B. S.p.A., importante entreprise de produits

chimiques et pharmaceutiques italienne, au sujet de la création d'un

centre de diagnostic au Venezuela pour le prix de 21.000.000 US $

payable en plusieurs tranches à une société en Italie. Toutefois, lors

d'une rencontre à Genève en date du 31 janvier 1979, ces négociations

se soldèrent par un échec.

Le 20 juin 1981, B. déposa plainte pénale à Genève contre X. pour

avoir utilisé ou copié sa signature en se servant des documents remis

et signés par lui le 31 janvier 1979 à Genève, afin d'établir

faussement :

- trois reconnaissances de dettes pour un montant total de

9.000.000 FS en faveur de la banque ;

- deux garanties relatives à ce prétendu prêt ;

- une lettre d'instruction de B. à une banque à Lugano.

Le 16 novembre 1981, le requérant, agissant au nom de la banque,

fit parvenir au juge d'instruction du canton de Genève, un mémoire dans

lequel il prétendait que B. était débiteur à l'égard de la banque d'un

montant de 9.000.000 FS, en vertu d'un prêt octroyé le 31 janvier 1979

à Genève.

Par la suite, le requérant, la banque et B. saisirent les

juridictions pénales italiennes de l'affaire.

Le 16 novembre 1984, le juge d'instruction du canton de Genève

décerna un mandat d'amener à l'encontre du requérant pour escroquerie,

faux dans les titres, faux dans les certificats et obtention

frauduleuse d'une constatation fausse.

Le 16 novembre 1984, le juge d'instruction décerna également un

mandat d'arrêt international à l'encontre du requérant.

A une date non précisée, ce mandat d'arrêt international fut

révoqué. Selon le requérant, le juge d'instruction maintint cependant

le mandat d'amener suisse. L'instruction est toujours en cours.

GRIEFS

Le requérant se plaint que la durée des poursuites pénales

engagées contre lui a dépassé le délai raisonnable prévu à l'article

6 par. 1 de la Convention.

Considérants

EN DROIT

Le requérant se plaint de la durée des poursuites pénales

engagées à son encontre par le juge d'instruction du canton de Genève.

Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la

Convention aux termes duquel "toute personne a droit à ce que sa cause

soit entendue (...) dans un délai raisonnable (...)".

Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononçer sur le

point de savoir si les faits allégués par le requérant relèvent

l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet aux termes

de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être

saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il

est entendu selon les principes de droit international généralement

reconnus ...".

En l'espèce, le requérant a omis d'introduire un recours de droit

public en invoquant devant le Tribunal fédéral la violation alleguée

de la Convention et n'a, par conséquent, pas épuisé les voies de

recours dont il disposait en droit suisse. De plus, l'examen de

l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui

aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit

international généralement reconnus en la matière, d'épuiser les voies

de recours internes.

Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition

relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa requête

doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la

Convention.

Dispositif

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire Le Président en exercice

de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre

(K. ROGGE) (H. DANELIUS)