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AFFAIRE HURTADO c. SUISSE

17549/90-judgments-chamber-1994-01-28-19 · Affaires suisses de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, HUDOC)

Vom 28. Jan. 1994

https://lexipedia.io/de/docs/ch/hudoc/17549-90-judgments-chamber-1994-01-28-19/fr/affaire-hurtado-c-suisse

Abgerufen am 1. Sept. 2026

  1. Dokumente
  2. Bund
  3. Schweizer Fälle des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR, HUDOC)
Quelle

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

AFFAIRE HURTADO c. SUISSE

Rubrum

En l'affaire Hurtado c. Suisse*,

La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,

conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de

sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales

("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement,

en une chambre composée des juges dont le nom suit:

MM. R. Ryssdal, président,

Thór Vilhjálmsson,

L.-E. Pettiti,

A.N. Loizou,

F. Bigi,

Sir John Freeland,

MM. A.B. Baka,

L. Wildhaber,

D. Gotchev,

ainsi que de M. M.-A. Eissen, greffier,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil

le 26 janvier 1994,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date:

_______________

* Note du greffier: L'affaire porte le n° 37/1993/432/511. Les

deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année

d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des

saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes

initiales (à la Commission) correspondantes.

_______________

Faits

PROCEDURE

1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission

européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le

9 septembre 1993, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les

articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention.

A son origine se trouve une requête (n° 17549/90) dirigée contre

la Confédération suisse et dont un ressortissant colombien,

en vertu de l'article 25 (art. 25).

La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48

(art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration suisse reconnaissant

la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46).

Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir

si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat

défendeur aux exigences de l'article 3 (art. 3) de la Convention.

M. Antonio Hurtado, avait saisi la Commission le 30 octobre 1990

2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d)

du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à

l'instance et nommé son conseil (article 30). Désigné devant la

Commission par l'initiale H., il a désormais consenti à la

divulgation de son identité.

3. La chambre à constituer comprenait de plein droit

la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour

(article 21 par. 3 b) du règlement). Le 24 septembre 1993,

celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir

Sir John Freeland, M. A.B. Baka et M. D. Gotchev, en présence du

greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du

règlement) (art. 43). Ultérieurement, M. Thór Vilhjálmsson,

suppléant, a remplacé M. Russo, empêché (articles 22 par. 1 et

24 par. 1 du règlement).

M. L. Wildhaber, juge élu de nationalité suisse (article 43 de — M. L.-E Pettiti, M. C. Russo, M. A.N. Loizou, M. F. Bigi,

4. En sa qualité de président de la chambre (article 21

par. 5 du règlement), M. Ryssdal a recueilli par l'intermédiaire

du greffier l'opinion de l'agent du gouvernement suisse ("le

Gouvernement"), de l'avocat du requérant et du délégué de la

Commission au sujet de l'organisation de la procédure

(articles 37 par. 1 et 38).

5. Le 21 décembre 1993, le Gouvernement a communiqué le

texte d'un accord conclu avec le requérant.

Consulté, le délégué a déclaré, par une lettre du

20 janvier 1994, s'en remettre à la sagesse de la Cour

(paragraphe 13 ci-dessous).

6. Le 26 janvier, la Cour a décidé de se passer de débats en

l'espèce, après avoir constaté la réunion des conditions à

remplir pour déroger de la sorte à sa procédure habituelle

(articles 26 et 38 du règlement).

EN FAIT

7. Le 5 octobre 1989 vers 14 h, M. Hurtado fut arrêté à

Yverdon-les-Bains par six gendarmes du groupe d'intervention de

la police du canton de Vaud. Ils avaient lancé une grenade

détonante avant de pénétrer dans l'appartement et de précipiter

au sol le requérant, puis de le neutraliser à l'aide de menottes

et d'une cagoule. Ils l'auraient alors roué de coups jusqu'au

moment où il perdit connaissance.

8. On l'emmena ensuite au commissariat d'Yverdon et dans les

locaux de la police de sûreté de Lausanne, où on l'interrogea.

Ce n'est qu'à son arrivée à la prison, le 6 octobre au soir,

qu'il put changer ses vêtements salis pendant l'action policière

de la veille. Le 7 octobre au plus tard, il demanda à voir un

médecin, qui l'examina le 13; des radiographies prises le 16

permirent de constater la fracture de l'arc antérieur d'une côte.

9. Sur plainte de l'intéressé pour lésions corporelles et

abus d'autorité, le juge d'instruction rendit une ordonnance de

non-lieu, confirmée le 4 septembre 1990 par le tribunal

d'accusation du canton de Vaud puis, le 16 octobre 1990, par la

Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral.

10. Le 24 mai 1991, le tribunal criminel du district

d'Yverdon condamna le requérant, pour infraction grave à la loi

fédérale sur les stupéfiants, à cinq ans de réclusion et au

paiement d'une partie des frais; il ordonna en outre son

expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze ans.

Le 7 octobre, la Cour de cassation pénale du tribunal du

canton de Vaud porta à huit ans la peine de réclusion.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

11. M. Hurtado a saisi la Commission le 30 octobre 1990; il

alléguait avoir subi un traitement inhumain et dégradant

contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention et avoir été

privé du recours effectif prescrit par l'article 13 (art. 13).

12. Le 3 avril 1992, la Commission a retenu les griefs tirés

d'une violation de l'article 3 (art. 3) et déclaré la requête

(n° 17549/90) irrecevable pour le surplus. Dans son rapport du

8 juillet 1993 (article 31) (art. 31), elle relève deux

infractions à l'article 3 (art. 3), résultant non pas des

circonstances de l'arrestation du requérant (douze voix contre

quatre), mais du fait qu'il a dû porter des vêtements souillés

(quinze voix contre une) et n'a pas bénéficié de soins médicaux

immédiats (unanimité). Le texte intégral de son avis et des

opinions dissidentes dont il s'accompagne figure en annexe au

présent arrêt*.

_______________

* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y

figurera que dans l'édition imprimée (volume 280-A de la

série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer

auprès du greffe.

_______________

Considérants

EN DROIT

13. Le 21 décembre 1993, la Cour a reçu de l'Office fédéral

de la Justice de la Confédération suisse communication du

règlement amiable suivant, proposé par l'agent suppléant du

Gouvernement et approuvé les 6 et 15 décembre 1993 par

"1. La Confédération suisse verse à la partie

adverse, à titre gracieux, la somme de FS 14.000,-- à

titre d'indemnité forfaitaire, toutes causes de préjudice

confondues, inclus les frais et dépens encourus par le

requérant en Suisse et à Strasbourg à raison des faits

qui ont donné lieu à l'introduction devant la Commission

européenne des Droits de l'Homme de la requête

n° 17549/90.

2. Ce versement ne constitue en aucune manière la

reconnaissance, par les autorités suisses, d'une

violation des dispositions de la Convention européenne

des Droits de l'Homme.

3. Compte tenu de l'engagement mentionné sous

chiffre 1, le requérant et le gouvernement suisse

demandent à la Cour de rayer l'affaire du rôle au sens de

l'article 49 par. 2 du règlement de la Cour, le règlement

amiable proposé étant de nature à fournir une solution au

litige.

4. Le requérant déclare en outre qu'il considère

l'affaire comme réglée et qu'il ne fera pas valoir

d'autres prétentions devant les autorités nationales ou

internationales à raison des faits qui ont donné lieu à

l'introduction de ladite requête."

Consulté conformément à l'article 49 par. 2 du règlement,

le délégué de la Commission s'est exprimé ainsi:

"(...) la Commission a conclu à la violation de

l'article 3 (art. 3) de la Convention, en particulier du

fait que le requérant n'a pu être examiné par un médecin

que huit jours après son arrestation. [Le délégué] se

réfère notamment aux paragraphes 79 et 80 de l'avis de la

Commission.

Toutefois, le délégué tient à rappeler que le Comité

pour la prévention de la torture et des peines ou

traitements inhumains ou dégradants s'est lui-même penché

sur le problème de l'examen médical des personnes

détenues en Suisse.

En conséquence, le délégué de la Commission s'en remet

à la sagesse de la Cour pour déterminer si ce règlement

amiable de l'affaire est conforme au respect des Droits

de l'Homme tels que garantis par la Convention (...)"

M. Hurtado:

14. La Cour donne acte au Gouvernement et à M. Hurtado du

règlement amiable auquel ils ont abouti. Elle n'aperçoit pas de

motif d'ordre public s'opposant à la radiation de l'affaire du

rôle (article 49 paras. 2 et 4 du règlement).

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,

Décide de rayer l'affaire du rôle.

Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit

le 28 janvier 1994 en application de l'article 55 par. 2,

second alinéa, du règlement.

Signé: Rolv RYSSDAL

Président

Signé: Marc-André EISSEN

Greffier