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G.M. contre la SUISSE

17928/91-decisions-deccommission-8 · Affaires suisses de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, HUDOC)

Vom 18. Okt. 1994

https://lexipedia.io/de/docs/ch/hudoc/17928-91-decisions-deccommission-8/fr/g-m-contre-la-suisse

Abgerufen am 1. Sept. 2026

  1. Dokumente
  2. Bund
  3. Schweizer Fälle des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR, HUDOC)
Quelle

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

G.M. contre la SUISSE

sur la requête N° 17928/91

présentée par G. M.

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1994 en présence

de

MM. S. TRECHSEL, Président

H. DANELIUS

G. JÖRUNDSSON

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

Mme G.H. THUNE

MM. F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 11 février 1991 par G. M. contre la

Suisse et enregistrée le 14 mars 1991 sous le N° de dossier

17928/91 ;

Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de

la Commission ;

Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le

29 janvier 1993 et les observations en réponse présentées par le

requérant 29 mars 1993 ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

Faits

EN FAIT

Le requérant est un ressortissant suisse, né en 1951, et résidant

à Lausanne. Devant la Commission, il est représenté par Maître Jean

Lob, avocat à Lausanne.

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les

parties, peuvent être résumés comme suit.

Par jugement du 18 octobre 1989 du tribunal correctionnel du

district de Lausanne, le requérant a été déclaré coupable d'attentat

à la pudeur, vol, dommages à la propriété et violation de domicile. Le

tribunal a prononcé à l'encontre du requérant une peine d'une année

d'emprisonnement, dont il a suspendu l'exécution aux fins d'un

traitement psychiatrique du condamné en application de l'article 43

ch. 1 al. 2 du Code pénal.

Le 19 janvier 1990, la Cour de cassation pénale du tribunal

cantonal du canton de Vaud a confirmé ce jugement.

Cependant, le requérant qui avait été placé en détention

préventive à la prison d'arrondissement de Vevey, a été maintenu

incarcéré jusqu'au 28 juin 1990, date à laquelle il a été admis à la

clinique psychiatrique de la Fondation du Nant, à Corsier-sur-Vevey.

Considérant que la privation de liberté qu'il a subie à partir

du 19 janvier 1990 était illégale parce qu'elle ne correspondait pas

à la mesure ordonnée par le jugement, le requérant a demandé, le 21 mai

199O, sa mise en liberté au président du tribunal correctionnel. Ce

magistrat a écarté la requête le 25 mai 1990, au motif qu'il n'était

pas compétent et l'a transmise au service pénitentiaire du département

de la justice, de la police et des affaires militaires du canton de

Vaud. Le 28 mai 1990, le département, tout en admettant que la

situation du requérant était insatisfaisante, a expliqué que les

démarches du service tendant à trouver un établissement adéquat étaient

restées, jusque là, infructueuses.

Le requérant n'a pas recouru devant le Tribunal fédéral contre

la réponse du département de la justice, de la police et des affaires

militaires du 28 mai 1990, mais s'est pourvu en cassation contre la

décision du président du tribunal correctionnel datée du 25 mai 1990.

Le président de la Cour de cassation pénale, statuant le

14 juin 1990, a confirmé que le magistrat intimé était incompétent. Il

a jugé que, par conséquent, le recours exercé par le requérant était

irrecevable.

Le requérant a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit

public tendant à l'annulation de ces décisions d'incompétence mais

cette juridiction a rayé le recours de son rôle, par arrêt du 11

décembre 1990, au motif qu'il était devenu sans objet, le requérant

ayant été, entre-temps, admis à la clinique psychiatrique de la

Fondation du Nant.

Sur demande du président du tribunal correctionnel, cette

juridiction a tenu une audience sur la révocation de la suspension de

la peine. Par jugement rendu le 27 novembre 1990, le tribunal

correctionnel du district de Lausanne a constaté que le requérant avait

été détenu provisoirement pendant 388 jours. Il a, dès lors, révoqué

la suspension de peine accordée au requérant, constaté que ladite peine

avait été exécutée et ordonné sa mise en liberté.

GRIEFS

Le requérant s'est plaint qu'il a été privé de sa liberté en

violation de l'article 5 de la Convention. Il a précisé sur ce point

que sa détention ne correspondait pas à la mesure ordonnée à son

encontre, qu'aucun tribunal ne s'est prononcé sur la légalité de sa

détention entre le 19 janvier et le 28 juin 1990 et qu'il n'a pas été

indemnisé pour avoir été illégalement privé de sa liberté.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

La requête a été introduite le 11 février 1991 et enregistrée le

14 mars 1991.

Le 14 octobre 1992, la Commission a décidé de porter la requête

à la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter celui-ci à

présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-

fondé.

Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 janvier 1993

et le requérant y a répondu le 29 mars 1993, après deux prorogations

de délai.

Le 31 août 1994, la Commission a décidé de tenir une audience et

de fixer la date provisoirement au 2 décembre 1994.

Par lettre du 8 septembre 1994, le conseil du requérant a fait

savoir que depuis l'été 1991, il était sans nouvelle de son client qui

a disparu sans laisser d'adresse et que les démarches effectuées tant

auprès du contrôle des habitants que de la police et de sa famille sont

restées infructueuses.

MOTIFS DE LA DECISION

Par lettre du 8 septembre 1994, le conseil du requérant a fait

savoir à la Commission que depuis l'été 1991 il était sans nouvelle de

son client.

La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir

sa requête.

La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance

particulière touchant au respect des Droits de l'Homme garanti par la

Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de

l'article 30 in fine de la Convention.

Dispositif

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECIDE d'annuler l'audience fixée au 2 décembre 1994

DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.

Le Secrétaire de la Le Président de la

Deuxième Chambre Deuxième Chambre

(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)