Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

B.A. contre la SUISSE

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 20181/92

présentée par B. A.

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1995 en présence

de

M. H. DANELIUS, Président

Mme G.H. THUNE

MM. G. JÖRUNDSSON

S. TRECHSEL

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 18 mai 1992 par B. A. contre la

Suisse et enregistrée le 17 juin 1992 sous le N° de dossier 20181/92 ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

Faits

EN FAIT

La requérante, née en 1961, de nationalité suisse et résidant en

Suisse, est représentée devant la Commission par Maître H. Vest et

Maître D. von Blarer, avocats au barreau d'Aesch, en Suisse.

Les faits de la cause tels qu'exposés par la requérante peuvent

se résumer comme suit.

Le Grand conseil du canton de Bâle-ville décida le

13 septembre 1989 de compléter le § 40 de la Loi pénale cantonale sur

les délits (Uebertretungsstrafgesetz) du 15 juin 1978 comme suit :

(Traduction)

"4. (Sera puni conformément à cette loi) Celui qui se rend

méconnaissable lors de réunions, démonstrations ou autres

rassemblements soumis à autorisation. Des dérogations peuvent

être accordées."

(Allemand)

"4. (Nach diesem Gesetz wird bestraft) Wer sich bei

bewilligungspflichtigen Versammlungen, Demonstrationen und

sonstigen Menschenansammlungen unkenntlich macht. Es können

Ausnahmen bewilligt werden."

Cet amendement fut accepté par vote populaire le 20 mai 1990.

La requérante déposa un recours de droit public devant le

Tribunal fédéral le 22 juin 1990 afin de faire prononcer l'annulation

de cette nouvelle disposition. Ce recours fut rejeté par arrêt du

14 novembre 1991, communiqué à la requérante le 2 avril 1992.

GRIEFS

Invoquant principalement les articles 10 et 11 de la Convention,

mais également les articles 8 et 9, la requérante se plaint de ne plus

pouvoir participer librement à une réunion publique dans son canton de

domicile, l'une des formes d'exercice de ces droits conventionnels

n'étant plus garantie. Elle allègue par ailleurs que l'obligation de

se rassembler à visage découvert l'expose au risque concret d'être

victime de mesures d'enregistrement de la police.

Invoquant l'article 7 de la Convention et le principe de la

sécurité juridique, la requérante se plaint de ce que la nouvelle

disposition manque de clarté et laisse une trop grande marge

d'appréciation aux autorités.

Invoquant l'article 6 par. 2 de la Convention, la requérante se

plaint de ce qu'ériger en délit le fait de se masquer lors d'une

manifestation équivaut à condamner une personne seulement soupçonnée

d'avoir commis une infraction.

Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention et le principe de

l'indépendance du pouvoir judiciaire, la requérante se plaint de ce que

le Tribunal fédéral a consulté un service spécial de la police bâloise.

Sans invoquer de disposition spécifique de la Convention, la

requérante se plaint d'une interprétation erronée du droit interne, en

l'espèce le Code pénal, de la part du Tribunal fédéral.

La requérante demande finalement qu'il soit requis des autorités

cantonales bâloises de délivrer une attestation certifiant qu'elle n'a

pas été fichée du fait de son recours et invoque, si tel devait être

le cas, les articles 8, 10 et 13 de la Convention.

Considérants

EN DROIT

La requérante se plaint de l'adoption du nouvel alinéa 4 du § 40

de la Loi pénale cantonale sur les délits, selon lequel est punissable

le fait de se rendre méconnaissable lors d'un rassemblement ou d'une

manifestation. Elle invoque principalement la violation des articles

6, 7, 8, 9, 10 et 11 (art. 6, 7, 8, 9, 10, 11) de la Convention.

La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle il ressort

clairement de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention qu'elle

ne peut être saisie d'une requête émanant d'une personne physique que

si celle-ci est en mesure de se prétendre victime d'une violation par

l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus par la

Convention. Il est vrai que l'existence d'une législation peut affecter

de manière constante l'exercice d'un droit reconnu par la Convention

même en l'absence d'actes individuels d'exécution et même quand le

risque d'exécution est minime (N° 15070/89, déc. 6.12.90, D.R. 67 p.

295).

L'article 25 (art. 25) n'institue cependant pas pour les

particuliers une sorte d'actio popularis les autorisant à se plaindre

in abstracto d'une loi du seul fait qu'elle leur semble enfreindre la

Convention. Ils doivent être en mesure de prouver qu'ils sont

personnellement touchés par la législation interne attaquée. Il n'est

pas suffisant qu'ils abordent la question en qualité de citoyens

ordinaires faisant jouer un intérêt général (N° 11045/84, déc. 8.3.85,

D.R. 42 p. 247).

La Commission note qu'en l'espèce la requérante n'allègue pas ni

ne démontre avoir été affectée par la nouvelle législation autrement

que tout autre citoyen. Aucune procédure n'a en effet été entamée

contre elle sur la base du § 40 alinéa 4 de la Loi pénale cantonale sur

les délits et elle ne prétend pas avoir renoncé à participer à une

manifestation du fait de l'existence de cette nouvelle disposition.

La Commission estime que le désavantage invoqué par la requérante

est trop lointain pour pouvoir être pris en considération et elle ne

considère pas que le concept de victime au sens de l'article 25

(art. 25) de la Convention puisse être interprété assez largement pour

être appliqué de façon abstraite à quiconque entend se rendre

méconnaissable lors de rassemblements.

La Commission conclut dans ces circonstances que les points

litigieux soulevés sont des questions abstraites au sens où elle

l'entend dans sa jurisprudence constante et que la requérante ne peut

se prétendre victime. Il s'ensuit que la requête est incompatible

ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être

rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la

Convention.

Dispositif

Par ces motifs, la Commission, à la majorité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE

Le Secrétaire de la Le Président de la

Deuxième Chambre Deuxième Chambre

(K. ROGGE) (H. DANELIUS)