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C.M. contre la SUISSE

21814/93-decisions-deccommission-8 · Affaires suisses de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, HUDOC)

Vom 13. Okt. 1993

https://lexipedia.io/de/docs/ch/hudoc/21814-93-decisions-deccommission-8/fr/c-m-contre-la-suisse

Abgerufen am 30. Aug. 2026

  1. Dokumente
  2. Bund
  3. Schweizer Fälle des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR, HUDOC)
Quelle

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

C.M. contre la SUISSE

SUR LA RECEVABILITE

sur la requête No 21814/93

présentée par C.M.

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 octobre 1993 en

présence de

MM. A. WEITZEL, Président

S. TRECHSEL

C.L. ROZAKIS

F. ERMACORA

E. BUSUTTIL

A.S. GÖZÜBÜYÜK

Mme J. LIDDY

MM. M.P. PELLONPÄÄ

B. MARXER

G.B. REFFI

B. CONFORTI

N. BRATZA

Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 10 février 1993 par C.M. contre la

Suisse et enregistrée le 10 mai 1993 sous le No de dossier 21814/93 ;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

Faits

EN FAIT

Le requérant, de nationalité polonaise, est né en 1946.

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le

requérant, peuvent se résumer comme suit.

Le requérant entra en Suisse en janvier 1984 et demanda l'asile

politique.

Le 16 avril 1984, alors qu'il venait d'être embauché en qualité

de mécanicien par une entreprise à Lugano, il fut victime d'un accident

de travail.

Sa demande d'asile fut rejetée le 21 décembre 1984 par l'Office

fédéral de la police.

Le 28 octobre 1987, la caisse nationale d'assurance en matière

d'accident (INSAI) fixa le taux d'invalidité du requérant à 15% et lui

versa une pension mensuelle de FS 251.- jusqu'à septembre 1990.

Contestant le taux d'invalidité fixé par la caisse d'assurance,

le requérant saisit sans succès les juridictions suisses. Le

17 avril 1990, le Tribunal fédéral rejeta un recours de droit

administratif formé par le requérant pour défaut manifeste de

fondement.

Dans l'intervalle, le requérant avait obtenu un permis de séjour

renouvelable tous les ans.

Par décision du 8 janvier 1993, l'office cantonal des étrangers

à Bellinzona rejeta une demande du requérant tendant au renouvellement

de son permis de séjour. Le recours formé par le requérant contre cette

décision fut rejeté par le Conseil d'Etat du canton du Tessin le

31 mars 1993. Le Conseil d'Etat accorda au requérant un délai jusqu'au

30 juin 1993 pour quitter le territoire du canton du Tessin. Le Conseil

d'Etat observa notamment que le requérant n'avait invoqué aucun droit

au renouvellement de son permis de séjour. Rien ne s'opposait à ce

qu'il rentrât en Pologne où vivait son fils avec lequel il avait renoué

d'excellents liens.

Le requérant forma un recours de droit administratif devant le

Tribunal fédéral contre la décision du Conseil d'Etat. Par la suite,

il retira son recours.

Le 29 juin 1993, le requérant présenta une demande en révision

de la décision du Conseil d'Etat du 31 mars 1993. Il fit valoir

notamment que le Conseil d'Etat avait omis de tenir compte du fait

qu'il était devenu invalide en Suisse et, qu'à la suite de son accident

de travail, il n'avait plus été apte à exercer son métier de

mécanicien.

Cette demande fut rejetée par le Conseil d'Etat le 6 juillet 1993

aux motifs que sa décision du 31 mars 1993 avait acquis l'autorité de

la chose jugée et que le requérant n'avait pas invoqué de faits

nouveaux susceptibles de modifier la décision litigieuse.

En raison de son mauvais état de santé, le requérant avait été

admis, pendant la période du 28 juin au 5 juillet 1993, dans une

clinique à Locarno. Le 27 juillet 1993, le requérant se présenta au

Secrétariat de la Commission.

GRIEFS

Le requérant se plaint de la mesure d'expulsion dont il fait

l'objet. Selon lui, les autorités suisses ont pour objectif de se

débarrasser de lui afin de se soustraire à leurs obligations de lui

accorder une pension d'invalidité et d'autres bénéfices sociaux. Il

fait valoir que sa présence en Suisse est indispensable pour la défense

de ses droits. A ce sujet, il fait valoir qu'il a introduit une demande

tendant à la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 avril 1990.

Actuellement, il serait très malade et sans ressources. Il invoque les

articles 3, 6 et 8 de la Convention.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

La requête a été introduite le 10 février 1993 et enregistrée le

10 mai 1993.

Le 27 juillet 1993, le requérant a demandé à la Commission de

suspendre provisoirement, en application de l'article 36 du Règlement

intérieur, la mesure d'expulsion qu'il estimait contraire à l'article 3

de la Convention.

Par décision du même jour, le Président de la Commission a décidé

de ne pas faire application de l'article 36 du Règlement intérieur.

Considérants

EN DROIT

1. Le requérant se plaint du refus des autorités suisses de proroger

son permis de séjour.

La Commission rappelle que la Convention ne garantit aucun droit

de séjour ou d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (voir

No 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161).

De même, aucun droit à ne pas être expulsé ne figure, comme tel,

au nombre des droits et libertés reconnus dans la Convention et ses

Protocoles additionnels.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée

comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la

Convention, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la

Convention.

2. Le requérant se plaint en outre que la décision d'expulsion en

elle-même constitue un traitement inhumain et dégradant contraire à

l'article 3 (art. 3) de la Convention.

L'article 3 (art. 3) de la Convention est libellé comme suit :

"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou

traitements inhumains ou dégradants."

A supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours

internes, la Commission rappelle que, pour tomber sous le coup de

l'article 3 (art. 3) de la Convention, le traitement dégradant exige

une humiliation et un avilissement devant se situer à un niveau

relativement élevé (Cour eur. D.H., arrêt Tyrer du 25 avril 1979,

série A n° 26, p. 15, par. 30). Dans cette perspective, il ne suffit

pas que le traitement comporte des aspects désagréables (Cour

eur. D.H., arrêt Guzzardi du 6 novembre 1980, série A n° 39, p. 40,

par. 107).

Dans le cas d'espèce et après un examen des griefs du requérant,

la Commission estime que le traitement dénoncé par le requérant n'a pas

atteint le minimum de gravité exigé.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

3. Le requérant se plaint encore que son expulsion porte atteinte

à son droit au respect de sa vie privée, garanti par l'article 8 par. 1

(art. 8-1) de la Convention.

A supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours

internes, la Commission rappelle que l'étranger admis à un séjour

conditionnel doit être conscient du caractère temporaire et précaire

des liens qu'il a établis dans le pays de séjour, de sorte que son

expulsion ne constitue pas en soi une ingérence dans sa vie privée

(voir N° 3478/81, déc. 8.12.81, D.R. 21 p. 248). En l'espèce, le

requérant n'a pas fourni d'éléments permettant de conclure qu'il y

aurait atteinte à son droit au respect de sa vie privée au sens de

l'article 8 (art. 8) de la Convention.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit également être

rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de

l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

4. Enfin le requérant se plaint que son expulsion du territoire

suisse enfreint son droit à un procès équitable, tel que garanti par

l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.

La Commission note que la procédure en cause concerne l'examen

d'une demande tendant à la révision d'un arrêt par laquelle le Tribunal

fédéral a rejeté un recours de droit administratif du requérant.

Toutefois, cette procédure ne concerne ni une contestation sur les

droits et obligations de caractère civil du requérant, ni le bien-fondé

d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui au sens de

l'article 6 (art. 6) de la Convention (cf. mutatis mutandis,

No 7761/77, déc. 8.5.78, D.R. 14 p. 171).

Il s'ensuit que l'article 6 (art. 6) ne s'applique pas en

l'espèce et que le restant de la requête doit être rejeté comme étant

incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention,

conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2).

Dispositif

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la Le Président de la

Première Chambre Première Chambre

(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)