Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

MOSAMBO contre la SUISSE

SUR LA RECEVABILITE

de la requête No 22387/93

présentée par Kalamb et Zara MOSAMBO

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en

chambre du conseil le 10 septembre 1993 en présence de

MM. C.A. NØRGAARD, Président

S. TRECHSEL

A. WEITZEL

F. ERMACORA

E. BUSUTTIL

G. JÖRUNDSSON

A.S. GÖZÜBÜYÜK

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS

Mme G.H. THUNE

MM. F. MARTINEZ

Mme J. LIDDY

MM. L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M.P. PELLONPÄÄ

B. MARXER

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

B. CONFORTI

N. BRATZA

M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 25 février 1993 par Kalamb et Zara

Mosambo contre la Suisse et enregistrée le 29 juillet 1993 sous le

No de dossier 22387/93 ;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

Faits

EN FAIT

Les requérants, un couple marié, sont des ressortissants zaïrois,

nés respectivement en 1955 et 1963.

Dans la procédure devant la Commission, ils sont représentés par

Maître Raymond Gillard, avocat à Bulle (canton de Vaud).

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les

requérants, peuvent se résumer comme suit :

Le 25 octobre 1990, les requérants déposèrent une demande d'asile

à Genève.

A l'appui de cette demande, le requérant fit valoir avoir été

membre du mouvement national congolais (MNC) depuis 1983, et avoir, en

tant qu'agent administratif à la compagnie Air Zaïre, transmis du

courrier pour ce mouvement par Air Zaïre. Le 24 avril 1984, il aurait

été arrêté par la police politique qui aurait découvert ses activités

pour le MNC, et il aurait été libéré après un mois et demi de détention

grâce à l'intervention du PDG d'Air Zaïre. Le 18 août 1990, il aurait

participé à une manifestation organisée à Kinshasa par le MNC, et, en

tant que "vedette" du football zaïrois, il aurait été repéré par la

police. Alors qu'il se réfugiait chez ses beaux-parents, des gardes

civils se seraient présentés à son domicile et auraient perquisitionné

les lieux tout en brutalisant son épouse. Il serait resté chez ses

beaux-parents jusqu'au 17 octobre 1990, date à laquelle, accompagné de

sa femme et muni de passeports d'emprunt, il aurait pris un avion pour

l'Italie.

Par décision du 30 avril 1992, l'Office fédéral des réfugiés

rejeta la demande d'asile des requérants et prononça leur renvoi de

Suisse, aux motifs que leurs déclarations ne satisfaisaient ni aux

conditions de vraisemblance, ni aux exigences requises pour la

reconnaissance de la qualité de réfugiés posées par les dispositions

de la loi sur l'asile. En outre, il n'y avait pas d'indices permettant

de conclure que les requérants seraient de manière concrète et sérieuse

exposés, en cas de retour dans leur pays, à une peine ou un traitement

prohibé par l'article 3 de la Convention.

Le 3 juin 1992, les requérants formèrent un recours contre cette

décision.

Par décision du 2 décembre 1993, la Commission suisse de recours

en matière d'asile rejeta ce recours. Elle considéra que les

requérants n'avaient pas démontré qu'ils remplissaient les conditions

posées pour l'obtention du statut de réfugié. En effet, des doutes

considérables subsistaient quant aux déclarations du requérant

relatives à sa participation à une manifestation prétendument organisée

par le MNC le 18 août 1990, et aux conséquences qui en auraient

découlé, à savoir les recherches entreprises à son encontre par la

police, compte tenu de ce que l'autorité de première instance avait

démontré qu'il n'y avait pas eu de manifestation ce jour-là et que dans

son mémoire le requérant n'avait pas apporté la preuve du contraire.

En outre, les allégations concernant son séjour de deux mois chez

ses beaux-parents, et la facilité avec laquelle, accompagné de son

épouse, il aurait franchi les contrôles de l'aéroport Ndjili, n'étaient

pas vraisemblables, de sorte que les raisons mêmes de sa venue en

Suisse n'étaient, a fortiori, pas crédibles. Il était en effet peu

probable qu'une personne recherchée prenne le risque de se cacher au

domicile de ses beaux-parents. De même, il était pour le moins

étonnant que le recourant, "vedette" du football zaïrois immédiatement

identifié par la police parmi un groupe de manifestants, quittât le

Zaïre par l'aéroport hautement gardé de Ndjili et prît ainsi le risque

d'être reconnu lors des différents contrôles.

La Commission suisse de recours en matière d'asile ajouta que le

renvoi pouvait être exigé car il n'impliquait pour les requérants aucun

risque concret, les troubles sporadiques qui secouaient certaines

régions du Zaïre ayant cessé.

Le 26 mars 1993, les requérants déposèrent une demande de

réexamen de la décision de l'Office fédéral des réfugiés du

30 avril 1992.

A l'appui de leur demande, ils reprirent notamment leur

argumentation sur laquelle reposait leur demande d'asile et firent

valoir au surplus que, compte tenu de l'aggravation de la situation

politique au Zaïre, l'asile devait leur être octroyé et que leur

rapatriement serait illicite, en particulier au regard de l'article 3

de la Convention. En outre, il produisirent un certificat médical pour

étayer les allégations de la requérante.

Par décision du 20 avril 1993, l'Office fédéral des réfugiés

décida que la demande de réexamen était irrecevable, que la décision

du 30 avril 1992 avait acquis la force de chose jugée et qu'un éventuel

recours ne déployait pas d'effet suspensif. L'Office fédéral des

réfugiés estima notamment que les requérants ne démontraient pas une

aggravation significative de la situation, qu'ils ne faisaient valoir

que des considérations générales et n'apportaient aucun élément

personnel nouveau tendant à prouver qu'un retour dans le pays d'origine

impliquerait pour eux un danger concret. Il était établi, par

ailleurs, que le calme était revenu à Kinshasa. L'Office fédéral des

réfugiés fixa le nouveau délai de renvoi au 15 mai 1993.

Un recours formé le 14 mai 1993 par les requérants contre cette

décision en tant qu'elle concernait le retrait d'effet suspensif à un

éventuel recours, fut déclaré irrecevable pour tardiveté par la

Commission suisse de recours en matière d'asile le 18 mai 1993.

Le 24 mai 1993, les requérants recoururent au fond contre la

décision du 20 avril 1993.

Par lettre du 26 mai 1993, la Commission suisse de recours en

matière d'asile informa les requérants que leur recours apparaissait

dénué de chance de succès, au motif notamment qu'ils n'avaient pas

apporté la preuve qu'ils risquaient d'être assujettis à un traitement

inhumain ou dégradant et que leur renvoi constituait de ce fait une

violation de l'article 3 de la Convention.

Le même jour, les requérants adressèrent un complément de recours

à ladite Commission.

L'issue de la procédure n'est pas connue.

GRIEFS

Contestant les décisions rendues par les autorités suisses, les

requérants font valoir qu'en cas de retour au Zaïre, il risquent d'être

exposés à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la

Convention. Ils invoquent également l'article 2 de la Convention.

Considérants

EN DROIT

Les requérants soutiennent que leur renvoi vers leur pays

d'origine est contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention. Ils

allèguent sur ce point qu'ils risquent d'y être soumis à des tortures

ou à des peines et traitements prohibés par la Convention.

La Commission note que la Convention ne garantit aucun droit de

séjour ou d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant et

renvoie sur ce point à sa jurisprudence constante (voir N° 7256/75,

déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161). Toutefois, elle rappelle la

jurisprudence des organes de la Convention, selon laquelle la décision

de renvoyer un individu dans son pays d'origine peut, dans certaines

conditions, se révéler contraire à la Convention et, notamment à son

article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que

cet individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit être dirigé,

à des traitements prohibés par cet article (cf. par ex. N° 6315/73,

déc. 30.9.74, D.R. 1 p. 73 ; N° 7011/75, déc. 3.10.75, D.R. 4 p. 215

; N° 12122/86, déc. 16.10.86, D.R. 50 p. 268 ; Cour eur. D.H., arrêt

Cruz Varas et autres c/Suède du 20 mars 1991, série A n° 201, p. 28,

par. 69-70).

Il s'ensuit que la Commission est compétente ratione materiae

pour connaître du grief des requérants.

La Commission rappelle que celui qui prétend être confronté à un

risque sérieux de traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la

Convention, s'il est renvoyé vers un pays déterminé, doit étayer ses

allégations par un commencement de preuve (N° 12102/86, déc. 9.5.86,

D.R. 47 p. 286). En l'espèce, les éléments produits par les

requérants, notamment ceux concernant leur situation personnelle au

Zaïre ne sont pas de nature à étayer leurs allégations. De plus, les

autorités nationales compétentes, aux connaissances et expérience

desquelles la Commission attache du poids (voir mutatis mutandis, Cour

eur. D.H. arrêt Vilvarajah et autres c/Royaume-Uni du 30 octobre 1991,

série A n° 215, p. 37, par. 114), ont relevé des contradictions et

invraisemblances dans le récit des requérants et ont estimé que les

éléments du dossier suscitaient de sérieux doutes quant à la réalité

des événements relatés par les requérants.

La Commission relève enfin que les requérants ne présentent aucun

élément permettant de rendre crédible la situation décrite.

La Commission estime dès lors que les requérants n'ont aucunement

montré qu'il y aurait des motifs sérieux et avérés de croire que leur

renvoi vers leur pays d'origine les exposerait à un risque réel de

traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention.

Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit

être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la

Convention.

Dispositif

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire Le Président

de la Commission de la Commission

(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)