Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

SARI contre la SUISSE

sur la requête N° 24930/94

présentée par Ali SARI

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en

présence de

MM. H. DANELIUS, Président

S. TRECHSEL

Mme G.H. THUNE

MM. G. JÖRUNDSSON

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

P. LORENZEN

Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 11 juillet 1994 par M. Ali SARI

contre la Suisse et enregistrée le 19 août 1994 sous le N° de dossier

24930/94 ;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

Faits

EN FAIT

Le requérant, né en 1954, est un ressortissant turc. Il présente

sa requête également au nom de sa femme et ses quatre enfants. Ils

résident actuellement à Romainmôtier (Suisse).

Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent

se résumer comme suit.

Le 2 novembre 1982, après son arrivée en Suisse le

31 octobre 1982, le requérant introduisit auprès des autorités

administratives du canton de Vaud une demande d'asile, en indiquant

qu'il était célibataire.

L'Office de police des étrangers du canton de Vaud délivra au

requérant une autorisation provisoire de séjour et de travail, valable

pendant la durée de la procédure de demande d'asile.

Le 12 novembre 1987, le requérant déclara à la police municipale

de Lausanne qu'il était marié et père de trois enfants qui vivaient en

Turquie avec leur mère. Ultérieurement, il demanda le renouvellement

de l'autorisation de travail mentionnant toujours son célibat.

Le 15 avril 1988, la demande d'asile du requérant fut rejetée.

Le 13 juin 1989, l'Office cantonal des étrangers délivra au

requérant une autorisation de séjour pour des raisons humanitaires (en

raison de la longue période pendant laquelle il avait résidé en Suisse

et n'avait pas fait l'objet de plaintes particulières). L'Office

précisa cependant que le requérant était célibataire.

Le 17 juillet 1989, le requérant, en invoquant le principe du

regroupement familial, introduisit une demande d'autorisation d'entrée

et de séjour pour sa femme et leurs enfants vivant en Turquie. Il

précisa n'avoir été marié que religieusement. Le 29 février 1990, sa

demande fut rejetée.

Le 22 juin 1990, le requérant forma un recours administratif

auprès de la Commission cantonale de recours en matière de police des

étrangers. Il reconnut avoir déclaré être célibataire au cours de la

procédure de demande d'asile, parce qu'il ne possédait aucun document

d'état civil et n'avait pas été marié civilement.

Successivement les 9 août 1990 et 12 mars 1991, l'Office cantonal

des étrangers renouvela au requérant l'autorisation de séjour pour des

raisons humanitaires jusqu'au 7 mars 1992.

Le 9 juillet 1991, l'Office cantonal de contrôle des habitants

et de police des étrangers, après avoir réexaminé le dossier du

requérant, maintint le requérant au bénéfice de l'autorisation de

séjour à l'année et confirma le refus de regroupement familial.

Le 21 novembre 1991, le tribunal administratif du canton de Vaud

rejeta le recours administratif du requérant. Il retint que ce dernier

avait délibérément caché l'existence de sa famille.

Le même jour le requérant, agissant pour lui-même et sa femme

ainsi que ses enfants, forma un recours de droit public devant le

Tribunal fédéral. Il demanda, au titre du regroupement familial, à

bénéficier d'une autorisation de séjour à l'année pour toute la

famille. Il invoqua, en substance, l'article 8 de la Convention.

Le 12 janvier 1994, le Tribunal fédéral déclara le recours

irrecevable dans la mesure où le requérant, qui ne bénéficiait que

d'une autorisation de séjour à l'année, ne justifiait d'aucun droit à

la délivrance ou au renouvellement d'une telle autorisation.

Le Tribunal, tout en admettant qu'un étranger pouvait faire

valoir le droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de

l'article 8 de la Convention pour obtenir une autorisation de séjour

et empêcher la division de la famille, considéra toutefois qu'une

autorisation de séjour accordée à l'un des membres de la famille ne

constituait pas un lien juridique suffisamment durable et solide pour

justifier le regroupement familial, fondé sur l'article 8 de la

Convention.

GRIEFS

1. Le requérant se plaint du refus des autorités administratives

suisses de permettre à sa famille de vivre avec lui en Suisse. Il

soutient que le Tribunal fédéral suisse, en lui refusant le droit au

regroupement familial au motif que la loi interne ne le lui conférait

pas, l'empêche de se prévaloir de l'article 8 de la Convention.

2. Il allègue également que sa famille, constamment menacée de

séparation, est dans l'impossibilité de mener une vie normale. Il

soutient que l'appréhension d'une séparation brutale et la perspective

pour la mère et les enfants de devoir quitter un pays où ils se sont

intégrés les mettent dans une situation constituant un traitement

contraire à l'article 3 de la Convention.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

Le 11 juillet 1994, le requérant saisit la Commission de sa

requête, en sollicitant l'application de l'article 36 du Règlement

intérieur de la Commission. Le 19 juillet 1994, le Président en

exercice de la Commission n'a pas accédé à cette demande.

La requête a été enregistrée le 19 août 1994.

Le 7 mars 1995, le Rapporteur a demandé au Gouvernement défendeur

des renseignements notamment quant aux motifs pour lesquels le

requérant bénéficiait d'une autorisation de séjour.

Le Gouvernement a présenté les renseignements sollicités le

20 avril 1995.

Par lettre du 15 juin 1995, le requérant a informé la Commission

de ce que les autorités du canton de Vaud avaient octroyé un permis de

séjour à son épouse et à ses enfants et que dès lors sa requête était

devenue sans objet.

MOTIFS DE LA DECISION

La Commission prend note de ce que, par lettre du 15 juin 1995,

le requérant a informé la Commission qu'il n'entendait pas maintenir

sa requête, qui est devenue sans objet.

La Commission en conclut que le litige en cause a été résolu au

sens de l'article 30 par. 1 a) et b) de la Convention.

La Commission estime par ailleurs qu'aucune circonstance

particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la

Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de

l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.

Dispositif

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.

Le Secrétaire de la Le Président de la

Deuxième Chambre Deuxième Chambre

(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)