SLK 104/08 (2008-04-16)
N° 104/08 (Indication des prix à payer
Rubrum
3) N° 104/08 (Indication des prix à payer effectivement)
La Troisième Chambre de la Commission Suisse pour la Loyauté,
considérants
– Un imprimé publicitaire de la partie défenderesse proposait, en combinaison avec une révision, dite «check» d'hiver, facturée CHF 49.—, un porte-skis d'une valeur de CHF 136.— (petite version) ou CHF 154.— (grande version). Or, le plaignant s'est vu facturer un montant de CHF 310.—, du fait que, pour mettre en place ce porte-skis, il fallait encore du matériel de montage valant CHF 125.—. La partie défenderesse fait valoir qu'il n'y a pas tromperie, vu qu'il était visible que, pour monter un coffre de toit également proposé, le même matériel complémentaire était nécessaire. Elle s'engage néanmoins à donner plus d'explications à l'avenir.
– En vertu de l'article 3, lettre b, LCD, agit de façon déloyale quiconque donne des indications fallacieuses concernant son offre et ses prix. L'Ordonnance sur l'indication des prix (OIP) spécifie que, dans la publicité, doivent être indiqués les prix à payer effectivement (article 13 OIP) et que la marchandise et l'unité de vente auxquelles se rapporte cette indication doivent en ressortir clairement (article 14 OIP). La communication commerciale incriminée enfreint cette obligation de clarté, car les frais supplémentaires à l'achat d'un porte-skis ne sont pas visibles. Cette plainte est donc recevable.
Dispositiv
rend l'arrêt suivant:
La partie défenderesse ayant agi de façon déloyale, aux termes de l'article 3, lettre b LCD, elle est sommée — ce à quoi elle s'est elle-même engagée — de renoncer, à l'avenir, à cette manière d'indiquer les prix.