SLK 107/24 (2024-04-30)
N° 107/24 (Induction
Rubrum
c) N° 107/24 (Induction en erreur – Publicité pour le système anti-fraud 3-D Secure)
La Deuxième Chambre,
considérants
1 De l'avis de la partie plaignante, le site web de la partie défenderesse susciterait l'impression fallacieuse selon laquelle les cartes de paiement proposées fonctionneraient avec le système anti-fraude «3-D Secure». En réalité, selon elle, c'est le vendeur en ligne qui serait libre de décider, indépendamment de la banque émettrice, s'il veut utiliser ou non ce système anti-fraude.
2 La partie défenderesse estime que l'assertion publicitaire incriminée n'est pas fallacieuse. Selon elle, il est certes correct de dire que chaque vendeur individuel est libre de décider s'il veut utiliser ou non ce système anti-fraude. Les paiements qui ont été effectués avec une carte de paiement de la partie défenderesse chez un vendeur qui utilise ce système devraient toutefois être validés par un deuxième facteur. La partie défenderesse ne garantirait pas que ce système anti-fraude est utilisé pour l'ensemble des paiements par cartes, et l'assertion en question ne contiendrait pas non plus d'indication selon laquelle c'est la partie défenderesse qui peut décider de l'utilisation de ce système. Elle renvoie en outre à ses Conditions Générales d'utilisation des cartes de paiement. Néanmoins, la partie défenderesse aurait actualisé son site web afin de permettre aux lecteurs de mieux comprendre cet arrière-plan du système anti-fraude.
3 Une communication commerciale est déloyale lorsqu'une entreprise se présente de manière plus avantageuse que la réalité en donnant sur elle-même des assertions ou des indications inexactes ou fallacieuses. En particulier, les assertions et indications sur les produits proposés doivent être claires et conformes à la vérité (art. 3, al. 1, let. b LCD et Règle no B.2, al. 1 et 2, ch. 2 de la Commission Suisse pour la Loyauté). Pour savoir si nous sommes en présence d'une tromperie déloyale ou d'une communication fallacieuse, il y a lieu de se fonder sur l'impression générale d'un moyen publicitaire selon la compréhension du destinataire moyen auquel elle s'adresse (voir p. ex. Règle no A.1, ch. 3 de la Commission Suisse pour la Loyauté).
4 Dans la publicité incriminée, la partie défenderesse présente le système anti-fraude «3-D Secure» comme s'il s'agissait d'un système qui serait toujours utilisé lorsqu'on effectue un paiement avec la carte vantée dans cette publicité. Ce système anti-fraude est mis au premier plan, et il est présenté comme constituant une caractéristique de sécurité importante parmi plusieurs caractéristiques de sécurité. En attribuant à ce produit l'évaluation «10/10», la partie défenderesse suscite l'impression erronée selon laquelle la carte vantée dans la publicité satisferait toujours aux aspects de sécurité énumérés dans cette publicité. La partie défenderesse ne relativise d'aucune manière ses assertions, que ce soit immédiatement dans la publicité ou à côté de cette dernière, en précisant que l'aspect du système anti-fraude dépend du vendeur correspondant. Certes, dans ses Conditions Générales, elle attire l'attention à ce sujet, mais selon la jurisprudence constante de la Commission Suisse pour la Loyauté, une telle indication est insuffisante pour corriger un éventuel contenu incorrect ou fallacieux d'une assertion publicitaire (voir p. ex. la décision de la Première Chambre no 108/23 du 22 mars 2023 avec d'autres renvois).
5 Pour la partie défenderesse, il aurait été facile d'attirer directement l'attention dans son assertion publicitaire sur cette situation qui n'est pas sous son contrôle.
6 La présente communication commerciale doit être qualifiée de fallacieuse et, partant, de déloyale. Dès lors, il y a lieu d'approuver la plainte.
Dispositiv
décide:
La plainte est approuvée. Il est recommandé à la partie défenderesse d'attirer l'attention, dans la communication commerciale incriminée, sur le fait que le système anti-fraude «3-D Secure» n'est appliqué que si le vendeur utilise activement ce système.