SLK 117/18 (2018-04-25)
Plainte des concurrents N° 117/18 (Publicité comparative – Plateformes de comparaison)
Rubrum
N° 117/18 (Publicité comparative – Plateformes de comparaison)
La Deuxième Chambre,
considérants
1 La partie plaignante considère les plateformes de comparaison de la partie défenderesse comme fallacieuses et déloyales. Selon elle, les prix figurant sur ces plateformes seraient incorrects, et l’impression d’objectivité et de neutralité serait fausse puisque les visiteurs de ces sites web seraient toujours renvoyés à l’offre de la partie défenderesse sous «xxxxxxxx.ch». Les falsifications présentes dans les comparaisons seraient aussi obtenues par l’utilisation de mots-clés (keywords).
2 La partie défenderesse demande le rejet de la plainte. Elle fait valoir que les sites web cités dans la plainte ne peuvent que partiellement être attribués à la partie défenderesse. De surcroît, elle explique pourquoi, à son avis, les exigences légales posées à la publicité comparative selon l’art. 3, al. 1 let. e de la Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) sont respectées. Elle estime en outre qu’il n’y a pas lieu de lui reprocher de placer de la publicité sur les moteurs de recherche Internet.
3 Il faut souligner d’emblée que la partie défenderesse ne présente aucune relation reconnaissable avec les sites web www.xxxxxxxx.ch et www.xxxxxxxx.ch. À cet égard, la légitimation passive de la partie défenderesse fait défaut.
4 Lorsqu’un prestataire compare ses prestations ou ses prix à ceux d’autres prestataires, la norme de droit applicable est l’art. 3, al. 1 let. e LCD selon laquelle agit de façon déloyale celui qui compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses prestations ou ses prix avec d’autres prestataires ainsi qu’avec les prix de ces derniers.
5 www.xxxxxxxx.ch est manifestement une plateforme de la partie défenderesse. Le destinataire moyen reconnaît sans autres qu’il ne s’agit pas d’une plateforme comparative neutre. La partie défenderesse compare ici son offre à celle de son concurrent. La Commission Suisse pour la Loyauté n’est pas en mesure d’apprécier de manière définitive si la comparaison est conforme aux règles susmentionnées: la partie plaignante affirme uniquement que le prix indiqué sous son nom avait été erroné au 1er janvier 2017 alors que la partie défenderesse montre en revanche, sur présentation des CGV, que le prix aurait été correct. À cet égard, la situation de fait est illiquide. Il n’incombe pas à la Commission Suisse pour la Loyauté de procéder à une clarification approfondie de la situation de fait.
6 Conformément à la jurisprudence dominante, réserver sous forme de mots-clés dans des moteurs de recherche en ligne des marques et désignations appartenant à des tiers est une activité licite, et elle n’est pas considérée comme constituant un usage distinctif des marques (arrêt du 11 septembre 2011 de la Haute Cour (Obergericht) du canton de Thurgovie, PO.2010.8, publié dans «sic!», 2012, p. 387, par référence à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne C-236/08, Louis Vuitton). La limite du caractère licite est dépassée lorsque la marque appartenant à des tiers s’affiche dans le résultat de recherche et, partant, lorsqu’elle utilisée de manière distinctive. La Commission Suisse pour la Loyauté partage cet avis. Dans le cas d’espèce, il n’y a donc aucun caractère illicite à cet égard.
7 Pour les raisons précitées, il y a lieu de rejeter la plainte.
Dispositif
décide:
La plainte est rejetée.
c) Plainte des concurrents